Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-21.493
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° P 17-21.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le centre hospitalier de [...], dont le siège est [...] ,
2°/ M. K... C... , domicilié [...] , président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT du centre hospitalier de [...],
contre l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme E... P..., domiciliée [...] , secrétaire du CHSCT,
3°/ à Mme V... N..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme U... Q..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme L... G..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de [...] et de M. C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de [...] et de Mmes P..., N..., Q... et G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2017), que, par délibération du 10 avril 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de [...] a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, afin d'examiner la modification des rythmes de travail dans l'établissement ; que le centre hospitalier et le président du CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération, subsidiairement, désignation d'un autre expert dans des conditions régulières avec modification de l'étendue de la mission et en précisant la durée et le coût ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le centre hospitalier et le président du CHSCT font grief à l'ordonnance de rejeter les demandes du centre hospitalier, de lui enjoindre de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires irrégulièrement mises en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, sans que le CHSCT ait été préalablement consulté et de différer l'application de son projet important sur l'ensemble des autres services (hors maternité) à l'avis régulièrement délivré par le CHSCT lorsque le rapport d'expertise aura été déposé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le projet en cause est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter le Centre hospitalier de [...] et M. C... de leurs demandes que le projet de modification des horaires de travail en journées allongées, qui induit la modification des rythmes biologiques, augmentait la pénibilité au travail, et constitue dès lors un projet important au sens de l'article L. 4614-12, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si le projet en cause était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que la loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n'a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies ; qu'en déduisant du seul fait qu'il augmentait la pénibilité au travail, que le projet de modification des horaires de travail en journées allongées, qui induit la modification des rythmes bi