Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-15.812

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° P 17-15.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aube, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'UDAF de l'Aube, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé le 1er novembre 2001 par l'UDAF de l'Aube ; que convoqué le 12 novembre 2014 à un entretien préalable et mis à pied conservatoirement, il a fait l'objet d'un licenciement notifié le 27 novembre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2015 de diverses demandes dont celle relative à la contestation de son licenciement ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour le condamner à payer à son employeur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'UDAF de l'Aube a subi un préjudice certain du fait de la saisine abusive de la justice par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. K... à verser à l'UDAF de l'Aube la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de condamnation de M. K... à payer à l'UDAF de l'Aube la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est entaché de nullité et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur K... argue de la nullité de son licenciement comme ayant été directement lié à son état de santé ; qu'à cet égard il se reporte aux attestations produites par l'UDAF de l'aube - fidèlement citées par les premiers juges dans l'exposé des moyens de la défenderesse - dans lesquelles selon lui les collègues font état de la dégradation de son état physique et psychologique (apparence négligée, absences de concentration, grande fatigue, idées de suicide) pour en déduire que l'UDAF de l'aube, tenue envers lui à une obligation de sécurité de résultat ne pouvait notifier la rupture contractuelle sans avoir auparavant saisi le médecin du travail afin qu'il se prononce sur l'aptitude de l'appelant ; que cependant ainsi que le souligne l'UDAF de Faube, Monsieur K... n'établit pas avoir subi une suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, ni même il n'excipe de pièces médicales contemporaines de l'insuffisance p