Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-19.245
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° V 17-19.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mars 2017), que M. M... a été engagé par la société EDF (EDF) par contrat non statutaire en juillet 1974, puis a été admis comme employé statutaire en juillet 1976 ; que le 26 juin 2000, il a été placé en longue maladie ; que le 1er septembre 2005, il a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et que le 4 mars 2013, il a été placé en inactivité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2013 pour faire constater que son placement en inactivité était illicite et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de certaines sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la possibilité de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies ; qu'après avoir énoncé que l'agent en invalidité de catégorie 2 pouvait être placé en inactivité d'office, soit parce qu'il avait atteint l'âge de 62 ans, soit parce qu'il avait cotisé suffisamment pour bénéficier d'une pension à taux plein et était arrivé à l'âge d'ouverture de ses droits, la cour d'appel, qui a constaté que la mise en inactivité d'office de M. M... était intervenue avant l'âge de 62 ans, sans avoir relevé qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui était contesté par l'agent, a violé l'article 4 de l'annexe du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se fondant sur la production par EDF d'un tableau récapitulatif des embauches et départs à la retraite entre 2010 et 2012, inopérante pour établir que les embauches étaient la contrepartie des mises en inactivité d'office, la cour d'appel, après avoir constaté que les niveaux de qualification et de compétences des recrutement n'étaient pas détaillés dans ce tableau, n'a donc pas caractérisé en quoi, pour la catégorie d'emploi de M. M..., la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, a violé l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1, L.1133-2 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs péremptoires que l'intimé est réputé s'être approprié ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait dit que la mise en inactivité de M. M... constituait une mesure discriminatoire fondée sur l'âge, sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels EDF ne démontrait pas de lien certain et direct entre la mise à la retraite contestée et les embauches de salariés plus jeunes qui auraient été réalisées à la suite de cette mesure à des niveaux de qualification et de compétence correspondants, ce dont il résultait que la mise à la retraite de M. M... n'était pas justifiée par un objectif légitime, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu,