Chambre sociale, 20 mars 2019 — 16-26.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10299 F

Pourvoi n° D 16-26.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... S..., épouse K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association CER France Rhône ABC, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association CER France Rhône ABC ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et d'AVOIR débouté en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ; qu'en l'espèce, l'association CER France Rhône ABC a engagé régulièrement M... T... en qualité d'aide-comptable au bureau de [...] par un contrat à durée déterminée couvrant la période du 6 novembre 2006 au 4 mai 2007 et motivé par un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que les dispositions de l'article L 1244-1 du code du travail mettaient obstacle à ce qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée soit proposé à M... T... pour remplacer P... K..., absente, pendant son congé de maternité ; que l'obligation faite à l'employeur de réintégrer la salariée dans son précédent emploi lorsqu'il est disponible n'implique pas celle de préserver le poste de la salariée en congé parental dans la perspective de son retour ; que l'association, qui n'était pas tenue d'anticiper une réorganisation encore à venir, a pu, sans enfreindre aucune disposition légale, engager M... T... en qualité de comptable-adjoint par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2007 à effet du 1er mai 2007 ; qu'ensuite, une réorganisation intervenue pendant le congé parental et s'étant traduite par la suppression de l'une des agences de Villefranche-sur-Saône, et précisément de celle où était affectée la salariée, a entraîné la suppression du poste de celle-ci ; que P... K... ne pouvait donc être réintégrée que dans un emploi similaire ; que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique régulière n'entraîne en elle-même aucune modification du contrat de travail du salarié muté et ne concerne que ses conditions de travail ; qu'il en résulte que l'emploi sur lequel une salariée est affectée à son retour de congé parental, en application d'une telle clause, est similaire à celui qu'elle occupait avant son congé, dès lors que sa qualification, sa classification et sa rémunération sont maintenues ; qu'en l'espèce, l'association CER France Rhône ABC a mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité ; qu'il résulte en effet des pièces et des débats qu'il n'existait aucune alternative à l'affectation de P... K... dans un emploi similaire à l'agence de Saint-Symphorien-sur-Coise ; que les contraintes familiales et financières indéniables que cette solution impliquait pour la salariée se heurtaient malheureusement à cette réalité, ne laissant d'autre issue que la ruptur