Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-23.670

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° E 17-23.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de K... Q..., décédée,

2°/ Mme G... I..., domiciliée [...] ,

3°/ M. N... Q..., domicilié [...] ,

tous deux agissant en qualité d'héritiers de K... Q..., décédée,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Mobiliers MMO,

2°/ au CGEA Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. C... et N... Q... et de Mme I..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. C... et N... Q... et Mme I..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. C... et N... Q... et Mme I..., qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. C... et N... Q... et Mme G... I... (les demandeurs au pourvoi, exposants), venant aux droits de K... Q..., de leurs demandes relatives notamment à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société les mobiliers MMO à la seule somme de 3 000 €,

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2012-387 du 22 mars 2012, la société les mobiliers MMO avait l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité; que selon l'article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe dont elle fait partie; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers, la pertinence doit s'apprécier compte-tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par l'article L. 2331-1 du code du travail ; que le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté et mis en oeuvre par l'administrateur judiciaire prévoit la création de sept emplois susceptibles d'assurer le reclassement interne de salariés concernés par le projet de financement dont la liste précise figure en annexe 4, et qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas d'autre emploi disponible au sein des sociétés les mobiliers MMO et Utexam, seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ; que le plan incite au départ volontaire des salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par les licenciements en leur permettant de bénéficier, en cas d'acceptation de leur départ, de toutes les mesures d'accompagnement prévues par le plan ; qu'il prévoit des actions favorisant le reclassement externe auprès des entreprises locales et régionales susceptibles de proposer des emplois et comporte en annexe 2 la lettre-type de recherch