Chambre sociale, 20 mars 2019 — 18-10.472
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° E 18-10.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Srim multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Hérouville Saint-Clair, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Srim multiservices, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Srim multiservices aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Srim multiservices
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a, par conséquent, condamné la société SRIM MULTISERVICES à payer à Monsieur E... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société SRIM MULTISERVICES à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. E... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la lettre énonce plusieurs griefs qui seront successivement examinés : - Management et gestion administrative du personnel ; qu'il est reproché de n'avoir effectué la DPAE de Mme J..., embauchée le 16 mai 2014, que le 26 mai 2014, de n'avoir pas suivi le protocole d'embauche pour cette dernière en ne lui faisant pas signer un certain nombre de documents et en ne s'assurant pas de l'existence de son permis de conduire, de n'avoir pas établi de contrat de travail pour des salariés en contrat à durée déterminée, notamment Mme S..., et de ne pas avoir adressé de rappel à l'ordre aux salariés en absences injustifiées ou n'exécutant pas correctement leurs prestations, ce malgré la demande faite à plusieurs reprises de recadrer le personnel d'exploitation ; que M. E... soutient avoir recruté Mme J... à raison d'une urgence ponctuelle et n'avoir pu remplir la déclaration plus tôt à raison d'une surcharge de travail, que le grief de l'embauche en contrat à durée déterminée sans contrat écrit n'est pas précis sauf s'agissant du cas de Mme S... qui est prescrit et qu'il conteste formellement le grief vague de n'avoir pas adressé de rappels à l'ordre à des salariés, alléguant encore avoir au contraire avoir adressé de nombreux rappels à l'ordre et courriers d'avertissement à des salariés concernés par des manquements ; que s'agissant des rappels à l'ordre prétendument adressés au salarié préalablement au licenciement, il sera relevé que les pièces 13 et 14 sont des compte-rendus de réunion des 13 novembre 2012 et 28 avril 2014 contenant pour le premier des consignes et conseils en guise de guide dans l'exercice des fonctions établi à l'intention de 8 salariés et pour le second un rappel de consignes générales adressés à ces mêmes 8 salariés ; qu'il ne s'agit donc pas d'un rappel à l'ordre adressé à M. E... personnellement à raison de défaillances déjà constatées, de sorte que la négligence relevée dans la tardiveté de la DPAE traduit une insuffisance professionnelle et non un comportement fautif ; que dans les écrits de procédure, une défaillance est invoquée concernant l'établissement tardif de la déclaration d'embauche de Mme A... mais ce fait n'est pas visé dans la lettre de licenciement ; que s'agissant