Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-23.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° K 17-23.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Précision components industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Précision components industries ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour fait sienne l'analyse pertinente, précise et complète des premiers juges ayant retenu que le grief de l'employeur était établi et que le licenciement reposait sur une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 19 janvier 2011, adressée à M. T... X..., contient le reproche fait à ce dernier par la société Précision Components Industries d'avoir le 2 décembre 2010, à 3h45, volontairement déréglé la machine rectifieuse de marque Gardner se trouvant dans l'atelier parachèvement situé sur le site de Saint-Nicolas-d'Aliermont ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, M. X..., exerçant l'activité de rectifieur habituellement sur le site de Saint-Nicolas-d'Aliermont était temporairement détaché par son employeur sur le site de Eu ; que M. X... avait un véhicule de l'entreprise à sa disposition qu'il prenait le matin sur le site de Saint-Nicolas-d'Aliermont pour se rendre sur le site de Eu où il prenait son travail à 5h ; qu'il résulte d'une attestation établie le 17 mars 2014 par M. J... N..., salarié de la société Précision Components Industries, exerçant la fonction de rectifieur, que le 2 décembre 2010, vers 3h45, alors qu'il travaillait sur la rectifieuse Diskus, il a vu M. X... entrer dans l'atelier et se diriger directement vers la rectifieuse Gardner située à proximité de la rectifieuse Diskus ; que M. J... N... précise qu'en se dirigeant vers les WC, il est passé à côté de M. X... qui était accroupi près de la machine Gardner et qu'il avait une clef à la main qui sert normalement au réglage de l'angle d'ouverture des meules ; qu'il précise qu'il était sûr que M. X... était en train de toucher aux réglages manuels de la machine, et que ce dernier ne s'est pas arrêté en le voyant, il est resté cinq minutes ; que M. N... ajoute qu'il a été voir son chef d'équipe de nuit de l'atelier presse, M. S..., qui lui a dit de tout répéter à la direction ; que dans un premier temps, il n'a rien dit, n'étant pas sûr de ce qu'avait fait M. X..., mais que la menace d'une sanction collective l'a conduit à tout raconter au directeur des ressources humaines le 17 décembre 2010 ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. F... S..., du 18 mars 2014, qu'il était en 2010 chef d'équipe presse, et travaillait en quarts de nuit ; que le 2 décembre 2010, M. J... N... qui travaillait au parachèvement est venu lui dire qu'il avait vu M. X... toucher à la rectifieuse Gardner ; qu'il confirme avoir conseillé à M. N... d'aller voir le directeur des ressources humaines pour indiquer ce qu'il avait vu, et qu'il l'a accompagné ; que l'examen du plan de l'usine produit aux débats permet de constater que le service expédition, où M. X... devait prendre en charge le véhicule mis à sa disposition, ne se situe pas au même endroit que l'atelier parachèvement ; que de même, pour se rendre de la rectifieuse Diskus sur laquelle il travaillait, aux