Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-27.417
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° C 17-27.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Z... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme T...
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté Mme U... T... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'article R 4624-22 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prescrivait l'organisation d'une visite de reprise après un arrêt de maladie non professionnelle de plus de 30 jours. S'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite, c'est à la condition que le salarié manifeste d'une manière quelconque, mais dans des conditions telles que l'employeur en est informé, qu'il se tient à sa disposition pour reprendre le travail ou pour l'organisation d'une visite de reprise. C'est au salarié de démontrer que l'employeur a reçu cette information. Or, en l'espèce, l'avis d'arrêt de travail du 30 avril 2014 à échéance au 30 juin 2014 ne comprenait aucune indication permettant à l'employeur de savoir qu'après cette date, l'intéressée ne serait plus en arrêt de maladie. Par ailleurs, s'il est produit la lettre officielle envoyée par l'avocat de la salariée à celui de l'employeur le 30 juin 2014 selon laquelle l'arrêt de travail prenait fin le même jour et demandant que Monsieur O... organise la visite de reprise, aucun élément du dossier ne permet de constater que l'employeur en a été lui-même informé avant la prise d'acte de la rupture du 11 juillet 2014. Au contraire, en réponse à la lettre de prise d'acte de la rupture, Monsieur O... a indiqué, le 3 août 2014 : « c'est par la réception de ce courrier que je prends la connaissance de l'envoi d'une lettre officielle de votre conseil, pour une reprise de travail le 30 juin, ni l'un, ni l'autre, j'ai pu constater la présence» (sic) En tout état de cause, Monsieur O... disposait d'un délai de 8 jours à compter de la reprise pour organiser la visite médicale de sorte qu'en prenant acte de la rupture le 11 juillet 2014, Madame T... a tiré des conséquences de manquements qui n'étaient pas établis ;
ALORS QUE l'avocat ne peut correspondre directement avec la partie adverse que si celle-ci n'est ni assistée ni représentée ; qu'à l'inverse, lorsque l'avocat a connaissance du fait que l'adversaire sera assisté d'un confrère, il ne peut écrire qu'à ce dernier, lequel est supposé, sauf à engager sa responsabilité, transmettre à son client les termes des courriers reçus de son contradicteur ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel qui, après avoir retenu que par une lettre officielle adressée à l'avocat de l'employeur le 30 juin 2014, l'avocat de la salariée avait fait connaître que l'arrêt de travail prenait fin le jour même et avait demandé à l'employeur d'organiser la visite de reprise, a néanmoins jugé qu'aucun élément du dossier ne permettait de constater que l'employeur avait été lui-même informé de la reprise du travail par la salariée avant la prise d'acte de la ruptu