Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-31.769

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10305 F

Pourvoi n° G 17-31.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Vacances-tourisme-famille (VTF) Aix-en-Provence, association loi 1908, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Salon-de-Provence, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Vacances-tourisme-famille (VTF) Aix-en-Provence, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Vacances-tourisme-famille (VTF) Aix-en-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vacances-tourisme-famille (VTF) Aix-en-Provence à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Vacances-tourisme-famille Aix-en-Provence

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association VTF à verser à M. P... C... les sommes de 22 376,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 41 346,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 96 960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3 366,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 538 € et 1 615,65 € à titre de solde sur la prime de treizième mois, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE "S'il établit qu'avant l'entretien préalable, ou même avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur a sans équivoque manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable à son contrat de travail, le salarié peut se prévaloir d'un tel licenciement verbal qui, selon l'article L.1232-6 du code du travail, n'étant pas motivé est de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et rend sans objet le licenciement ultérieurement prononcé à l'issue de la procédure légale ;

QU' en l'espèce M. P... C... s'affirme victime d'un licenciement verbal en soutenant qu'officieusement, alors qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail au début du mois de septembre 2013, ''le Président annonçait à qui voulait l'entendre'' qu'il ne remettrait plus les pieds au sein de l'association et, qu'officiellement, dès ce même mois de septembre, il disparaissait des documents officiels, n'était plus mentionné au comité de direction et n'était pas convoqué en sa qualité de directeur à la prochaine rencontre nationale qui devait se tenir le 19 septembre alors que son arrêt de travail devait se terminer le 15 septembre ;

QU'à l'appui de ces affirmations l'appelant produit : * un courriel en date du 2 septembre 2013 à 11 h 02 adressé par Mme D... L..., assistante de direction, à une série de destinataires, parmi lesquels M. C... ne figure pas, portant convocation à la rencontre nationale du 19 septembre 2013 ; *son propre courrier de protestation adressé au président le 10 septembre 2013, *le courrier de mise à pied en date du 03 octobre 2013, ainsi rédigé : ''Je fais suite à votre courrier du 10 septembre 2013 qui n'a pas manqué de surprendre les membres du Comité Exécutif de VTF. Notre association entend contester catégoriquement vos affirmations selon lesquelles : - Elle aurait ''usé de méthodes regrettables employées dans le but de discréditer votre travail'', - Vous auriez "fait l'objet d'une mise à l'écart alors que vous auriez toujours travaillé dans un esprit collaboratif". Bien au contraire, vous n'avez nullement été mis à l'écart et bridé dans l'exercice de vos fonctions. A te