Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-25.783
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° B 17-25.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eqinox Healthcare France, anciennement Sepropharm international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme de 25.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE M. O... comptait plus de deux années d'ancienneté au service de la société, percevait 2.586,48 euros (en moyenne) de salaire, était âgé de plus de 60 ans, lorsqu'il a été brutalement privé de travail dans un département au bassin d'emplois très restreint ; la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 25.000 euros. La décision sera infirmée ;
1° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait drastiquement réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par les premiers juges à 91.300 euros, sans s'expliquer sur les raisons de cette diminution ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-2 du Code du Travail, et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
2° ALORS qu'à tout le moins, en ne donnant aucune explication sur la réduction du montant alloué, le Cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point, d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. O... ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère vexatoire des mesures ayant accompagné le licenciement et la demande sera rejetée ;
1°) ALORS QUE M. O... faisait valoir que les trois contrats de travail successifs conclus avec son employeur (2 CDD puis 1 CDI) comportaient une clause spécifique précisant qu'il « s'agissait de contrats senior établis dans le but de favoriser le retour à l'emploi de M. O... afin de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires pour la liquidation de sa retraite à taux plein » ; que l'employeur avait méconnu cet objectif et le licenciant brutalement et sans motif valable, lui causant ainsi un préjudice spécifique dont il lui devait réparation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point précis souligné par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 devenu 1217 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. O... soulignait dans ses conclusions d'appel la volonté manifeste de l'employeur de se séparer de son salarié par tout moyen, d'abord, en le convoquant à un entretien préalable au cours duquel il lui avait été reproché l'absence d'un diplôme dont l'employeur savait parfaitement au moment où il l'avait engagé, qu'il lui faisait défaut puis, quinze jours plus tard, en le convoquant de nouveau à un entretien préalable à son licenciement, pour une faute grave en réalité inexistante et provoquée par l'employeur lui-même qui, refusant pendant 70 jours, malgré les nombreuses demande du salarié en ce sens, de lui apporter les informations lui permettant de finaliser un c