Chambre sociale, 20 mars 2019 — 18-10.924

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10307 F

Pourvoi n° W 18-10.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Xlabs, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Xlabs ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer de l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; pour soutenir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, Mme F... invoque les faits suivants : - une surcharge de travail depuis la reprise d'un site à Fontenay le Comte en janvier 2012 ; - la dégradation de ses conditions de travail ; - des paroles déplacées de la part d'un salarié et du dirigeant M C... ; - une altération de son état de santé physique ou mentale ; elle produit notamment aux débats : - sa fiche de poste de responsable des ressources humaines ; - ses relevés de pointage du 1er janvier 2012 au 28 octobre 2012 ; - des mails échangés avec M. M..., collègue, sur des problèmes informatiques ; - des attestations de Mmes T..., A..., O... et U... ; - des attestations de son mari et de ses enfants, des mails échangés avec son époux ; - des attestations de proches M. E..., Z..., H... et K... ; - des extraits des courriels échangés les 11 et 12 février 2013 entre Mme F..., M. D... et M. C... ; sur le plan médical, elle produit : - les arrêts maladie établis par son médecin traitant à partir du 15 avril 2013 ; - un courrier du médecin du travail daté du 30 avril 2013, sollicitant du CHU une consultation de Mme F... ; - le rapport médical du Dr N... du 4 juin 2013, psychiatre au CHU d'Angers ; - un extrait de son dossier médical de la médecin du travail ; - le certificat du Docteur V... psychiatre en date du 18 avril 2014, indiquant assurer des entretiens hebdomadaires avec la salariée depuis le 9 janvier 2014 ; - des factures du psychologue ; - des prescriptions médicales à compter de mars 2014 ; le grief de la dégradation des conditions de travail de Mme jardinier appelée à partager son bureau, d'environ 16 m² selon les plans versés aux débats par l'employeur, avec une collègue n'est pas établi ; le fait qu'elle ait dû travailler, à deux, sur le même mobilier n'est pas davantage justifié ; de même, les extraits – tronqués – de trois courriels échangés entre Mme jardinier, un biologiste M. D... et le dirigeant ne permettent pas d'en déduire à eux seuls, en l'absence d'autres éléments ou témoignages, qu'il s'agit de propos blessants ou agressifs à l'encont