Chambre sociale, 20 mars 2019 — 18-11.053

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10308 F

Pourvoi n° M 18-11.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Partylite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Partylite ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : que Mme Z... M... reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu les faits de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de son employeur tandis que celui-ci, la société Partylite SARL, sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même Code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux fins d'établir les faits de harcèlement moral qu'elle allègue à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme Z... M... verse notamment aux débats : - des échanges de courriels avec différents collègues, - ses évaluations, - la réponse du 2 août 2012 de la DIRECCTE à ses questions sur les déplacements professionnels, - le refus, en avril 2012, d'une des deux semaines de congés sollicitées pour octobre 2012, un courriel intitulé « SOS » adressé le 7 juillet 2012 à la CGT Aubervilliers, se plaignant du refus de la semaine de vacances en octobre alors que sa famille lui avait offert un billet d'avion aller-retour pour le Canada et évoquant un climat délétère au bureau, - un courriel adressé à Mme A... T... le 1er mai 2011 à 5h22 avec, dans le corps du message, le mot « SOS » et la réponse apportée le même jour à 5h54 par Mme A... T..., - un courrier adressé le 17 septembre 2012 au gérant de la société Partylite SARL avec copie à l'inspection du travail, se plaignant du refus de sa deuxième semaine de congés en octobre 2012, - le courrier en réponse du 26 septembre 2012 mentionnant la période de forte activité la semaine du 15 octobre et lui rappelant lui avoir fourni l'attestation sollicitée auprès du voyagiste pour l'annulation de son billet, - son courrier en réponse du 3 octobre 2012, avec copie à l'inspection du travail, - ses avis d'arrêt de travail à compter du 6 octobre 2012 et les prolongations, - une attestation de Mme R... C... évoquant des faits de "harcèlement" sans toutefois les qualifier ni