Chambre sociale, 20 mars 2019 — 18-17.345
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° A 18-17.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... A..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Arema, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement d'intérêt économique Arema ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur A... aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 conclu au sein du GIE AREMA ;
AUX MOTIFS QUE sur requête introduite par Monsieur N... A... visant à constater le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité d'être électeur et candidat aux élections professionnelles des 24 mai et 7 juin 2016, à ordonner la rectification du protocole préélectoral et à ordonner la rectification de la liste électorale par l'ajout de son nom, suivant jugement du 13 mai 2016, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a rejeté ses demandes ; qu'après avoir précisé, s'agissant l'ancienneté du salarié, que «si la loi exige une présence d'au moins trois mois au sein de l'entreprise, elle n'exige pas une présence continue », le tribunal a relevé : - que concernant Monsieur A..., docker occasionnel au sein du GIE AREMA, il ne bénéficie pas d'un contrat à durée déterminée habituel, en ce qu'il est embauché par des contrats à durée déterminée d'usage constant prévus par la convention collective applicable à la manutention portuaire, qu'il est donc embauché à la journée en fonction des besoins de manutention dans le port, qu'en d'autres termes, au jour de la publication de la liste, soit le 26 avril 2016, ni les dockers occasionnels, ni l'employeur ne savent si, le jour de l'élection, ils seront ou non sous contrat puisque la décision de recours à un docker occasionnel n'est prise qu'au dernier moment, que par voie de conséquence, à suivre les dispositions légales applicables aux CDD classiques, Monsieur A..., ne pouvant justifier d'un contrat en cours au jour du scrutin lors de l'établissement de la liste, ne pouvait y être inscrit... - qu'afin de pallier à ce problème et donc permettre sous certaines conditions aux dockers occasionnels de figurer sur la liste électorale mais également d'être candidat, l'article 4 du protocole préélectoral indique que tout docker occasionnel (donc y compris ceux qui ne sont pas sous contrat le jour de l'élection) ayant travaillé plus de 105 jours durant l'année précédant l'élection, peuvent figurer sur les listes électorales et ainsi être également éligibles ; - que cet article 4 du protocole préélectoral est donc plus favorable aux salariés que les termes de la loi et les parties, prenant en compte les spécificités de la manutention portuaire, pouvaient déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable aux salariés ; - que concernant la durée du travail, les parties ont décidé de fixer cette limite à 105 jours, soit 3 mois et 15 jours, ledit délai qui se rapproche du délai légal de trois mois d'ancienneté ne paraissant pas déraisonnable, ce d'autant plus que le seuil n'a pas été atteint par seulement 4 dockers occasionnels sur les 34 qu'embauché le GIE ; - que ce seuil de 105 jours ne fait pas encourir l'annulation du protocole préélectoral en ce qu'il est plus favorable que fa législation en vigueur et qu'au surplus il n'about