Chambre sociale, 20 mars 2019 — 18-12.786
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° V 18-12.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. M... U... , domicilié [...] , agissant en qualité de président du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon,
2°/ le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du CHSCT,
2°/ à Mme J... K..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme X... F..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme E... V..., domiciliée [...] ,
5°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... et du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes G..., K..., F..., V... et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Waquet, Farge et Hazan et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U... et le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon
Il est fait grief à l'arrêté attaqué d'AVOIR déclaré l'appel régularisé par le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT irrecevable et d'AVOIR condamné le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT à payer au CHSCT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la mesure d'expertise, saisit le juge judiciaire, lequel statue en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans un délai de 10 jours suivant sa saisine ; conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail résultant de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 9 août suivant et R. 4614-19 du même code, la voie de recours ouverte à l'égard des ordonnances du Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour la partie qui entend contester la mesure d'expertise est le pourvoi en cassation ; en l'espèce, l'ordonnance querellée rendue en la forme des référés l'a bien été en dernier ressort ; il apparaît ensuite qu'en ordonnant la suspension de la mesure modifiant les conditions de travail, en l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise, le premier juge a statué sans excéder ses pouvoirs, qui sont ceux d'un juge du fond, conformément à l'article 492-1 du code de procédure civile ; enfin, soutenir un appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance, reviendrait à faire revivre une voie de recours, ‘appel, que le législateur a entendu supprimer en l'espèce et ce alors qu'en tout état de cause, une voie de recours existe ici, à savoir le pourvoi en cassation ; du reste, le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT se sont, dans le même temps, pourvus en cassation ; dans ces conditions l'appel interjeté par le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT apparaît irrecevable ; il serait inéquitable de laisser à la charge du CHSCT ses frais non recouvrables ; il convient de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le