Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-24.637

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° F 17-24.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Novacyt, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... U..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Novacyt, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novacyt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novacyt à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Novacyt

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. U... était sans cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société Novacyt à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se lit comme suit : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 9 décembre 2013 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte-tenu des éléments suivants : Alors que l'ensemble des salariés de Novacyt est sensibilisé à l'importance du cadre réglementaire dans le développement des produits de Novacyt en accord avec sa certification ISO13485, vous n'avez pas souhaité intégrer les processus qualité mise en place dans la société pour des motifs qui nous restent inconnus. De façon progressive et insidieuse, vous avez refusé cette exigence de sorte que, début septembre 2013, lorsque nous avons préparé l'audit de certification ISO 13485 du 23 septembre, nous nous sommes aperçus qu'aucun document qualité n'existait dans le cadre du développement de ce produit. Nous avons dû, de ce fait, organiser deux semaines complètes de travail pour créer les deux dossiers FSD et DSEL du logiciel de Bondy dont vous aviez la charge. En dépit de cette situation dangereuse pour l'entreprise, j'ai souhaité vous laisser l'opportunité de modifier la situation en vous laissant jusqu'au mois de novembre pour nous proposer des solutions. Hélas, au lieu de relever ce défi qui vous permettait de corriger vos incompétences, vous avez préféré abandonner toute initiative professionnelle. Nous avons alors constaté dès le début du mois d'octobre 2013, votre progressive démotivation pour votre travail quotidien avec des arrivées de plus en plus tardives sur votre lieu de travail, un absentéisme répété essentiellement aux abords du week-end, lundi et vendredi, et une volonté ouverte de non-communication avec l'ensemble du personnel et de la direction. Vous avez alors tenté une rupture conventionnelle le 14 octobre 2013, aussitôt rapidement abandonnée pour entrer dans un bras-de-fer, avec notamment l'envoi d'un courrier le 12 novembre 2013 à l'inspection du travail, afin d'obtenir un télétravail incompatible avec votre fonction. Cette attitude délétère rendait chaque réunion plus tendue et pénible ; et lorsque le 28 novembre 2013, je vous ai demandé de me fournir le DSEL (dossier réglementaire de suivi du développement des logiciels) pour vérifier que les modifications de spécifications du logiciel de Bondy étaient bien signalées et suivies, vous avez refusé de me donner ce document pourtant indispensable et dont vous connaissiez l'importance pour notre société. Vous êtes devenu incontrôlable, vous êtes sorti de la réunion en claquant la porte et vous êtes revenu après cinq minutes dans un état second, confirmant alors que vous ne l'aviez pas mis à jour, que vous n'en aviez pas l'intention parce « ça vous emmerdait ». Je v