Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-22.490
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° X 17-22.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... B...,
2°/ à Mme C... B...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Y... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de Me Haas, avocat de M. et Mme B..., après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), que, pour la construction d'un immeuble, M. et Mme B... ont confié la réalisation de deux lots à M. N... et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à M. K... ; qu'un différend avec l'entreprise est survenu en cours de chantier ; qu'invoquant une créance pour des factures impayées et la restitution de la retenue de garantie, M. N... a assigné M. et Mme B... ainsi que M. K... en paiement ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre M. K... en remboursement de la facture du 22 décembre 2010 d'un montant de 4 180,60 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les plans d'exécution, dont M. N... soutenait qu'ils avaient fait l'objet de la facture payée par lui à M. K..., étaient à la charge de l'entrepreneur, qu'aucune dérogation à cette obligation contractuelle n'avait été stipulée, que la facture litigieuse avait été émise pour une assistance du maître d'oeuvre à l'entrepreneur dont M. N... ne contestait pas la réalité et que la simple identité de montant entre la somme réclamée et le montant prévu dans le marché pour la fourniture des plans par l'entrepreneur ne permettait pas de mettre à la charge du maître d'oeuvre une obligation de payer les frais correspondants, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de remboursement ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et le cinquième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de M. N... en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt retient que celle-ci était exigible à la date du 15 septembre 2012, que le délai ouvert à l'entrepreneur pour agir a expiré le 15 septembre 2014 à minuit et que, M. N... n'a agi que le 16 juin 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de M. N... en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. N... en paiement des factures des 1er août et 1er septembre 2011 ;
Aux motifs que selon l'article L. 137-2 du code de la consommation (numéroté L. 218-2 en sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016), les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivaient par deux an