Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-12.026

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° U 18-12.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etienne de Bresse, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société du Moulin, société civile immobilière,

2°/ à la société l'Hirondelle, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les SCI du Moulin et l'Hirondelle ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etienne de Bresse, de la SARL Cabinet Briard, avocat des SCI du Moulin et l'Hirondelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2017), que, selon une promesse de vente du 21 mars 2012, réitérée par acte authentique le 16 juin 2012, la société civile immobilière Etienne de Bresse (la SCI Etienne de Bresse) a acquis deux immeubles des sociétés civiles immobilières du Moulin et l'Hirondelle ; que, se plaignant de l'absence de rentabilité de cet investissement locatif, elle a assigné ses venderesses en réparation de son préjudice sur divers fondements, dont la garantie des vices cachés ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-près annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-près annexé :

Attendu que la société Etienne de Bresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut devait être inhérent à la chose vendue et que le vendeur, s'il devait garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, ne pouvait en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son utilisation ultérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Etienne de Bresse ne pouvait pas soutenir que la vente d'immeubles à usage locatif était affectée d'un vice caché au seul motif qu'elle n'en avait pas retiré le profit escompté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI Etienne de Bresse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Etienne de Bresse et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux SCI du Moulin et l'Hirondelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etienne de Bresse

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Etienne de Bresse de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la SCI Étienne de Bresse reproche aux sociétés du Moulin et l'Hirondelle des manoeuvres dolosives par confection puis communication, tant pendant la négociation qu'au jour de l'acte authentique de la vente immobilière qu'elles lui ont consentie, de tableaux contenant des informations trompeuses ; que cependant n'est aucunement établi le caractère erroné de ces quatre tableaux locatifs, soit deux pour la SCI du Moulin aux dates respectives du 1 janvier 2012 puis 15 juin 2012 et deux autres relatifs à la société l'Hirondelle pour les mêmes dates, chacun facilement lisible sur une page en format A4 ; que comme l'ont relevé les premiers juges, il était loisible à la SCI Étienne de Bresse de constater un turn-over important des locataires en comparant ces tableaux ; qu'au regard notamment de ce turn-over, il n'est pas démontré par l'acheteur que le départ de locataires après la vente ait fait l'objet de fausses infor