Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 10-19.933

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° Y 10-19.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société République 51, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2010 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux (AEIM), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SCI République 51, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2010), que la société civile immobilière République 51 (la SCI) a donné en location à l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux (AEIM) un immeuble dans lequel elle avait réalisé des travaux de réhabilitation, pour une durée de quinze ans courant, selon l'article 2 du contrat de bail, à compter du 1er janvier 1998 "après réception de la totalité des travaux par l'AEIM" ; qu'ayant eu connaissance de défauts de l'installation électrique et d'anomalies compromettant la sécurité des occupants de l'immeuble, l'AEIM a procédé au déménagement de ceux-ci et a assigné la SCI en remboursement des loyers et charges payés sans contrepartie et des frais de déménagement ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à ces titres au paiement d'une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'article 2 du contrat rendait nécessaire, que cette stipulation devait être interprétée dans le sens où l'AEIM devait prendre possession des lieux loués après reconnaissance de l'exécution des travaux de réhabilitation, le contrat conclu entre les parties instaurant des rapports de bailleur à locataire et non de maître de l'ouvrage à constructeur, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de l'AEIM devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société République 51 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société République 51 et la condamne à payer à l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société République 51

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI REPUBLIQUE 51 à payer à l'AEIM la somme de 200 359,58 euros ;

AUX MOTIFS QUE le paragraphe "durée", page 2 du contrat de bail, précise que la durée initiale est fixée à 15 années à compter du 1er octobre 1998 pour se terminer le 30 septembre 2013, après réception de la totalité des travaux par l'AEIM ; que dans l'hypothèse où à cette date les travaux ne seraient pas achevés, les loyers ne seraient pas dus et le bailleur supporterait en sus une indemnité par jour de retard de 3000 francs payable à l'AEIM ; que la "réception de la totalité des travaux par l'AEIM" ne peut être confondue avec la notion plus étendue d'état des lieux ; que cependant l'acte ne concerne que les rapports entre la SCI REPUBLIQUE 51 en qualité de bailleur et l'association AEIM en qualité de locataire, et non les rapports entre un maître d'ouvrage et des constructeurs; que les dispositions de l'acte doivent ainsi être interprétées dans le sens où l'association AEIM devait prendre possession des locaux après réception des travaux mis en oeuvre par la SCI REPUBLIQUE 51, soit après reconnaissance de leur réalisation, et non dans le sens où l'AEIM devait procéder à la réception des travaux prévue par l'article 1792-6 du Code Civil à la place de la SCI REPUBLIQUE 51, cette réception ne concernant que les rapports du maître d'ouvrage avec les constructeurs; que cette interprétation est d'ailleurs confortée par le fait qu'en cas d'inachèvement des travaux, le bailleur devait régler une indemnité de retard ; qu'il ne peut dès lors