Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-30.947
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° Q 17-30.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Raimond, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sepia,
2°/ à la société [...] (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Socotec France, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Axa courtage IARD,
6°/ à la société Interconstruction, dont le siège est [...] , [...],
7°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , [...],
8°/ au syndicat des copropriétaires Résidence [...], dont le siège est [...] , [...], représenté par syndic la société Cabinet de gestion immobilière Bernard-Yves Le Goff, domicilié [...] ,
9°/ à la société A2MC, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial A2M Conseil,
10°/ à la société Synarchie, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Etablissements Raimond, de la SCP Boulloche, avocat de la société [...], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa courtage IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Etablissements Raimond (la société Raimond) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. L..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sepia, la SMABTP et les sociétés Socotec France, Interconstruction, MAAF assurances, A2MC et Synarchie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2017), que, pour la construction d'un immeuble, la société Résidence [...] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société [...] (la MAF) ; que la société Raimond, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), a été chargée du lot couverture ; qu'ayant constaté, après réception, l'apparition de désordres atteignant la couverture, le syndicat des copropriétaires a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en expertise et en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société Raimond fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres et en indemnisation d'un préjudice esthétique ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les désordres se manifestaient par des traces de couleur noirâtre et des auréoles sur les murs extérieurs de l'immeuble et qu'aucune infiltration à l'intérieur des appartements ni aucune corrosion ou dégradation du béton n'avait été constatée lors des opérations d'expertise menées plus de dix ans après la réception ni n'avait été dénoncée par le syndicat des copropriétaires dans le délai d'épreuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Raimond aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Raimond.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Raimond à payer au SDC de la résidence [...] à la Garenne-Colombes les sommes de 111 239,56 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, en réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble, et de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, en indemnisation