Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-31.657

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° M 17-31.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Porte des Neiges, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Résidence Portes des Neiges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Porte des Neiges, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Résidence Portes des Neiges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2017), que, par acte du 2 juin 2004, la société Porte des neiges a vendu à la société Résidence Porte des neiges un terrain à bâtir sous diverses conditions suspensives devant intervenir au plus tard le 30 juin 2007 ; qu'il était stipulé comme condition que la commune, lors de l'adoption de son plan local d'urbanisme, approuvât le programme d'urbanisation de la zone d'aménagement concerté envisagée par l'acquéreur ; que, par acte authentique du 14 juin 2007, les parties ont constaté la réalisation des conditions suspensives et le caractère parfait de la vente ; que, la délibération de la commune ayant approuvé la création de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation du programme ayant été annulée par la juridiction administrative, la société Résidence Porte des neiges a assigné la société Porte des neiges en dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, en annulation de la vente ;

Attendu que la société Porte des neiges fait grief à l'arrêt de constater la caducité de l'acte de vente et de l'acte authentique et de la condamner à rembourser le prix de vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente était conclu sous la condition suspensive de l'approbation par la commune du programme d'urbanisation de la zone d'aménagement concerté, que la délibération de la commune l'ayant approuvé avait été annulée et que la réalisation était définitivement compromise, la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans dénaturation que la condition suspensive ne s'était pas réalisée et que cette défaillance entraînait la caducité de l'acte vente et de l'acte authentique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Porte des neiges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Porte des neiges et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Résidence Porte des neiges ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Porte des Neiges.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité de l'acte de vente du 2 juin 2004 et de l'acte authentique du 14 juin 2007, condamné la SA Porte des neiges à rembourser à la SAS résidence Porte des neiges le prix de vente, ordonné la restitution du terrain, objet de la vente par la SAS résidence Porte des neiges à la SA Porte des neiges après remboursement intégral du prix de vente et rejeté les demandes de la SA PORTE DES NEIGES ;

AUX MOTIFS QUE le recours gracieux formé le 14 mai 2007 par le préfet avait été porté à la connaissance de Monsieur T... , président de la SAS résidence Porte des neiges, ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception signé par ce dernier du courrier recommande envoyé par le sous-préfet de Prades le 14 mai 2007. Qu'ainsi c'est en toute connaissance de cause que l'acquéreur, représenté par son président Monsieur T... , ainsi qu'il est mentionné dans l'acte authentique, a consenti à signer cet acte le 14 juin 2007. L'appelante est donc malvenue à reprocher à la venderesse de ne lui avoir pas communiqué une information dont elle était elle-même détentrice et qui ne l'a pas empêchée d'acquérir le terrain malgré l'incertitude attachée à l'issue du recours préfectoral. La vente par acte sous-seing privé du 2 juin 20