Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-12.199
Textes visés
- Article L. 13-15 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° H 18-12.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Teillay, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... D..., domiciliée [...] , [...],
2°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme H... K..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,
5°/ à M. M... L..., domicilié [...] , [...],
6°/ à Mme I... G..., épouse N..., domiciliée [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Teillay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.223), fixe les indemnités dues aux consorts L...-K..., par la commune de Teillay, à la suite de l'expropriation à son profit de deux parcelles [...] et [...] leur appartenant ;
Attendu que, pour qualifier les parcelles en cause de terrain à bâtir, l'arrêt retient que l'existence de réseaux à proximité de chaque terrain suffit à un projet raisonnable de construction de quatre logements, que ces logements peuvent être alimentés par le réseau d'eau potable actuel, que le réseau ERDF basse tension est suffisant dès lors que les constructions sont réalisées en rive immédiate et que les travaux de raccordement ne font pas partie des conditions nécessaires à la satisfaction du critère matériel utile à la qualification de terrain à bâtir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces réseaux étaient adaptés pour desservir la totalité du terrain exproprié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité due pour les parcelles [...] et [...] par la commune de Teillay aux consorts L...-K... à la somme de 176 122,36 euros à titre principal et à celle de 10 556,11 euros pour l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme E... L..., épouse D..., M. C... K..., Mme H... K..., M. P... K... et M. M... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme E... L..., épouse D..., M. C... K..., Mme H... K..., M. P... K... et M. M... L... à payer la somme globale de 1 500 euros à la commune de Teillay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune de Teillay.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 176 122,36 euros le montant de l'indemnité revenant aux consorts L...-K..., outre une somme de 10 556,11 euros à titre d'indemnité de remploi, pour l'expropriation de la parcelle parcelles [...] et [...],
AUX MOTIFS QUE la commune de Teillay disposait d'une carte communale arrêtée le 17 septembre 1999 et approuvée le 28 janvier 2000, qui était en cours de validité au 1er avril 2001 et a continué à être applicable jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans, devenant caduque le 19 mars 2004 ; que la nouvelle carte communale de la commune a été approuvée le 28 septembre 2007 puis modifiée le 30 novembre 2007 ; qu'ainsi, à la date de référence du 11 avril 2005, seul le règlement national d'urbanisme (RNU) s'appliquait de sorte que seules étaient autorisées par le RNU les constructions dans les "parties urbanisées de la commune" ; que, selon l'article L. 13-15 II b) ancien du code de l'expropriation, l