Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-26.981
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° D 17-26.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... W..., domicilié [...] (Italie),
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Flymar, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Boullez, avocat de la société Flymar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2017), que M. W... a confié des travaux de rénovation de deux maisons d'habitation à la société Flymar ; que les travaux ont été interrompus par la société Flymar et terminés, à l'initiative de M. W..., par d'autres entreprises ; que la société Flymar a assigné M. W... en paiement du solde de ses travaux ; que celui-ci, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation de cette société à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels dûs aux désordres de la construction ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation de M. W... de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'il doit en être débouté ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de M. W... en réparation du trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Flymar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. W... à payer à la société FLYMAR la somme de 37.597,62 euros HT et de l'avoir débouté de toutes ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE D... J... W..., demeurant à [...], en Italie, confie à la société de droit italien Flymar, dont le représentant est T... F... et dont le siège social est également à [...], des travaux de rénovation portant sur deux villas anciennes lui appartenant, situées à [...], dans le golfe de Saint-Tropez (Var) ; que les travaux sont interrompus par la société Flymar à la fin du mois de juillet 2004 et terminés, à l'initiative de D... J... W..., maître d'ouvrage, par des entreprises tierces ; que la société Flymar, exposant qu'il lui reste dû un solde sur travaux, assigne D... J... W... devant le tribunal de grande instance de Draguignan, selon acte extrajudiciaire en date du 25 octobre 2004, en paiement de la somme de 174 291,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004 et diverses sommes en paiement de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement avant dire droit, en date du ler juillet 2010, cette juridiction ordonne une mesure d'expertise confiée à L... I... dont le rapport est déposé le 17 septembre 2012 ; que statuant par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan : rejette l'ensemble des demandes formées par la société Flymar, rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles f