Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-23.713
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 240 FS-D
Pourvoi n° B 17-23.713
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. T... D...,
2°/ Mme Y... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. G... B..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme L... J..., domiciliée [...] ,
4°/ M. X... F..., ayant été domicilié [...] , exploitant sous l'enseigne France Logis immobilier, décédé,
5°/ à la société Serenis assurances, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D... et de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Serenis assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme J..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... et Mme U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre X... F..., ayant exploité sous l'enseigne France Logis immobilier ;
Met hors de cause Mme J... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 2017), que, par acte authentique du 23 mars 2009 dressé par M. P..., notaire, M. D... et Mme U... ont acquis de M. B... et de Mme J... un immeuble dans lequel avait été exploitée une mégisserie traditionnelle et qui avait été aménagé en 2003 en logement de fonction et entrepôt de menuiserie industrielle ; qu'en 2011, la mairie a refusé leur projet de transformation du bâtiment en immeuble à usage locatif comme contraire aux règles d'urbanisme applicables aux immeubles situés en zone 1UXp correspondant au secteur des mégisseries traditionnelles implantées en bordure de route départementale ; que les acquéreurs ont assigné les vendeurs en résolution de la vente pour vice caché, ainsi que l'agent immobilier et le notaire en paiement de dommages-intérêts pour fautes professionnelles ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de M. P... et exclure toute faute du notaire, l'arrêt retient qu'aucun élément de la négociation antérieure entre les parties n'était de nature à attirer son attention sur l'usage artisanal irréductible d'une partie de l'immeuble décrit comme une ancienne usine réhabilitée à usage d'habitation et déjà partiellement aménagée à cet effet, que la note et le certificat d'urbanisme délivrés par la mairie n'avaient révélé l'existence d'aucune servitude susceptible de rendre le bien impropre à la destination d'habitation que les acquéreurs envisageaient de lui donner et que ceux-ci ne l'avaient pas informé de leur intention de réaliser plusieurs appartements à usage locatif dans l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire d'informer les acquéreurs des incidences du classement du bien en zone 1UXp du plan local d'urbanisme sur la superficie de la maison à usage d'habitation avec dépendances pouvant être affectée à un tel usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. D... et Mme U... à l'encontre de M. P..., l'arrêt rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se t