Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-20.457

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° N 17-20.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. G... Y...,

2°/ Mme L... X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant à M. Z... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... ; les condamne à payer à M. T... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... et Mme X... de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ;

AUX MOTIFS QUE : « il résulte du rapport d'expertise que l'expert s'en est prudemment remis à l'appréciation du tribunal sur la responsabilité de la rupture ; il convient cependant de relever que ses conclusions relèvent que les travaux qui ont été menés l'ont été correctement ; sous cette réserve, l'expert indique que les torts sont partagés, puisque les maîtres de l'ouvrage par leurs courriers et leurs difficultés de paiement antérieures et leur courrier ambigü du 14 décembre 2006 ont semé le doute, et que l'architecte a eu « une attitude jusqu'au-boutiste ». Mais il est constant et non discuté que les appelants ont réglé les travaux de novembre et décembre 2006 avec difficultés et retards ; le 14 décembre 2006 ils ont indiqué par courrier produit aux débats qu'ils « ne pouvaient assurer financièrement l'intégralité des OS qui nous ont été soumis (présents et à venir) » ; ce courrier comprenait par ailleurs des critiques imprécises et nombreuses et surtout la volonté de retirer du marché de nombreux travaux ; l'architecte devait en présence d'un tel courrier avoir de sérieux doutes sur la situation, les capacités et la volonté du maître de l'ouvrage ; c'est donc avec raison qu'il a adressé le 19 décembre 2006 un courrier recommandé dans lequel il indique avoir immédiatement arrêté le chantier ; cette décision ne saurait être reprochée à l'architecte, tant dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage que des entreprises ; il ne pouvait en effet laisser ceux-là s'enfoncer dans une situation financière qu'ils ne pourraient plus maîtriser, ni celles-ci courir le risque de réaliser des travaux en risquant de n'être pas payées ; toute attitude autre de sa part aurait été fautive et il a agi de façon judicieuse et responsable, conformément aux règles déontologiques qui sont celles d'un architecte ; par ce même courrier l'architecte demandait aux maîtres de l'ouvrage de justifier de leur situation financière et de faire le point ; s'ensuivirent des discussions qui n'aboutirent point ; le choix de l'architecte s'est d'ailleurs trouvé confirmé par le fait que par la suite, les consorts Y... X... tentèrent de faire imposer une TVA à 5,5 % alors que les travaux consistaient en une véritable démolition-reconstruction, et non une simple rénovation ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et des photographies qu'il comporte, pour lesquels était applicables un taux de 19,60 %, litige qui permettait une fois de plus de montrer que la question étaient principalement financière ; il convient d'ailleurs de préciser ici que les consorts Y... X... admettent dans leurs propres écritures qu'ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal ; ils ne sauraient donc que s'en prendre à eux-mêmes sur ce point ; Z... T... fait encore observer dans ses conclusions que finalement les appelants ont traité directement