Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-15.561
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° M 18-15.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCCV Le Pas Fleury, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Deblangey BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Deblangey fils,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la SCCV Le Pas Fleury, de Me Bouthors, avocat de la société Deblangey BTP ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCCV Le Pas Fleury aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCCV Le Pas Fleury ; la condamne à payer à la société Deblangey BTP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCCV Le Pas Fleury
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société Le Pas Fleury à payer à la société Deblangey Fils la somme de 40 344,57 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le décompte général définitif, à titre liminaire, la cour relèvera qu'en sollicitant à la fois la condamnation de la SCCV Le Pas Fleury au paiement de la somme de 91 957,72 € TTC au titre du décompte général définitif du 29 novembre 2013, lequel inclut une somme de 34 691,80 € HT à titre d'indemnité pour rupture unilatérale du marché, et au règlement de celle de 33 046 € HT à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du marché, la société Deblangey formule manifestement deux demandes ayant exactement le même objet, et qui font donc double emploi ; qu'il en est exactement de même de l'immobilisation de la grue, pour laquelle un montant de 17 856 € HT est d'ores et déjà compris dans la somme de 91 857,72 € TTC du DGD, alors qu'une demande spécifique à hauteur de 20 400 € HT est formulée à ce titre dans les dernières écritures de l'appelante ; qu'il conviendra dès lors d'examiner séparément et successivement les demandes formées au titre des travaux réalisés, de l'indemnité pour rupture unilatérale du marché, et de l'immobilisation de la grue ; 1° que sur le paiement des travaux réalisés, la société Deblangey verse aux débats le marché à prix global et forfaitaire, portant sur un montant de 835 000 € HT, soit 998 660 € TTC, ainsi que le DGD qu'elle a établi le 23 novembre 2013, lequel fait apparaître, hors prise en compte des sommes imputées respectivement au titre de l'Immobilisation de la grue et de l'indemnité pour rupture unilatérale du marché, qui seront examinées plus loin, et sous déduction des 9 situations antérieures ayant donné lieu à paiement, à un solde de 24 339,92 € HT, correspondant selon les indications du DGD à une réalisation du marché à hauteur de 56% ; qu'il doit être relevé que ce DGD porte en déduction les montants correspondant aux postes rampe handicapé et isolation, que la société Deblangey reconnaît n'avoir pas réalisés ; que l'appelante produit par ailleurs un procès-verbal de réception en date du 20 juin 2013 portant sur les travaux de construction du bâtiment B, qui a seul été réalisé, faisant apparaître les réserves suivantes : - acier à couper tête de poteaux niv. 1 - calfeutrement - jambage balcon bloc ouest - tableau/tablette à reprendre (avec échafaudage) - surfaçage des façades pour RPE - sous-face de loggia et coursives - cloisonnement agglo gaine palière niv. 1 Que l'état d'avancement et la qualité des travaux réalisés ont en première instance fait l'objet de contestations de la part de la SCCV Le Pas Fleury, lesquelles ont été partiellement accueillies par les premiers juges au vu d'un décompte général définitif établi par l'architecte en charge du ch