Troisième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-16.157

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10109 F

Pourvoi n° J 18-16.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme R... B..., épouse E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... U...,

2°/ à Mme Y... T... épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Voler avec les oiseaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme U..., de la société Voler avec les oiseaux ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; la condamne à payer à M. et Mme U... et à la société Voler avec les oiseaux la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la rupture contractuelle était imputable à Madame E... , et d'avoir en conséquence condamné Madame E... à payer aux époux U... la somme de 30.000€ au titre de la clause pénale figurant dans le compromis de vente du 4 avril 2014 ; la somme de 1000€ de dommages intérêts au titre des frais de déplacement supplémentaires ; la somme de 2500€ de dommages intérêts au titre de la location dans l'urgence d'une maison d'habitation outre une somme globale de 25000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que : les parties s'opposent sur l'imputabilité du défaut de réitération de la vente par acte authentique et les responsabilités qui y sont attachées ; que le compromis du 4 avril 2014 stipule que la vente sera régularisée par acte authentique au plus tard le 20 juin 2014 ou en cas d'attente de pièces le 30 juin 2014 ; que dès le 21 mai 2014 soit avant même l'arrivée du terme convenu pour la réitération de la vente, Madame E... a écrit aux époux U... pour leur signifier l'impossibilité de conclure celle-ci en prétextant le désaccord d'un voisin Monsieur H..., ceci dans les termes suivants : « vous vendre notre maison nous est devenu tout bonnement impossible aujourd'hui en raison du courrier que Monsieur H... a envoyé à notre notaire qui, à son tour nous en a fait part Le compromis ne pourra être honoré en raison des conditions suspensives, puisqu'en posant cette plainte directement chez le notaire, Monsieur H... prouve qu'il ne signera pas » ; que par ce même courrier, Madame E... propose ensuite aux époux U... une location saisonnière du site, sans activité professionnelle ; que Madame E... a joint à ce courrier, celui par lequel Monsieur H... se plaignait des nuisances sonores émanant de la volière à proximité de son habitation et de leurs conséquences sur la santé de son épouse ; que Madame E... ne peut valablement justifier ce refus de vente par le défaut de réalisation des conditions suspensives puisque l'accord des voisins et notamment celui de Monsieur H... , ne figure pas dans le compromis du 4 avril 2014 au rang des conditions auxquelles se trouve subordonnée la réalisation de la vente ; qu'en tout état de cause, Monsieur H... est expressément revenu sur les termes de son courrier adressé au notaire puisque dans un mail du 20 mai 2014 adressé à Madame E..., il fait désormais état de son enthousiasme pour le projet des époux U..., en sorte que cette dernière ne pouvait, le lendemain justifier son refus de vente par un prétendu désaccord de Monsieur H... ; et que pour soutenir que l'échec de la vente est imputable aux époux U..., Madame E... reproche à ces derniers : -d'avoir empêché la réalisation de la c