Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 17-15.961
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° A 17-15.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public de coopération intercommunale Métropole Européenne de Lille , anciennement dénommée Lille Métropole communauté urbaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société The Royal Bank of Scotland Plc, devenue Natwest Markets Plc, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'établissement public de coopération intercommunale Métropole Européenne de Lille, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Natwest Markets Plc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon attaqué (Paris, 3 février 2017), que, pour couvrir le risque de change ou d'augmentation du taux d'intérêt de trois des emprunts qu'il avait contractés auprès de divers établissements de crédit, l'établissement public de coopération intercommunale Lille Métropole communauté urbaine, devenue Métropole Européenne de Lille (la Métropole de Lille), a, en juillet, août et octobre 2007, conclu avec la société Royal Bank of Scotland Plc, devenue la société Natwest Markets Plc (la société RBS), trois contrats d'échange de conditions d'intérêts (« swap » de taux) ; qu'estimant ultérieurement que ces contrats étaient spéculatifs et qu'à l'occasion de leur conclusion, la société RBS avait manqué à plusieurs de ses obligations, la Métropole de Lille lui a demandé d'en renégocier les conditions puis, n'obtenant pas satisfaction, l'a assignée aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation des trois contrats de « swap », à titre subsidiaire, leur résolution et, en tout état de cause, le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que la Métropole de Lille fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des contrats de « swap » comme illicites alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère spéculatif d'un produit financier s'apprécie au regard de ses caractéristiques intrinsèques et non pas en fonction de l'intention des parties ; qu'en considérant que ne serait spéculatif qu'un instrument impliquant la recherche d'un profit à court terme au prix de l'acceptation d'un risque, sans rechercher si au cas d'espèce, les swaps litigieux ne présentaient pas un caractère spéculatif du fait notamment de l'exposition de la Métropole de Lille à de nouveaux risques et de l'effet de levier, facteur démultipliant l'impact d'une variation élémentaire, dont il était assorti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1111-1 et L 2121- 29 ensemble l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que la seule exposition du fait d'un produit financier à la variabilité des marchés financiers n'est pas de nature à exclure la qualification de contrat spéculatif ; qu'en affirmant que, par principe, les contrats d'échange de taux n'impliquent pas la recherche d'un profit à court terme au prix de l'acceptation d'un risque particulier mais sont soumis à la variabilité des marchés financiers, constituant pour la Métropole de Lille un risque connu (cf. arrêt, p. 11, § 6), sans rechercher si au cas d'espèce les swaps litigieux ne présentaient pas un caractère spéculatif du fait notamment de l'exposition de la Métropole de Lille à de nouveaux risques et de l'effet de levier, facteur démultipliant l'impact d'une variation élémentaire, qui y était assorti, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-1 et L. 2121- 29, ensemble l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales ;
3°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au cas d'espèce, les swaps litigieux ne présentaient pas un caractère spéculatif en raison de ce que la structuration des swaps par la société RBS conduisait à amplifier des risques préexistants ou à exposer la Métropole de Lille à de nouveaux risques, les prêts sous-jacents présentant moins de risques que les contrats de swap litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des