Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 17-23.685

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, dans leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° W 17-23.685

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. O... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... N..., domicilié [...] ,

2°/ Mme M... N..., épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... N..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. O... N..., ayant un établissement [...] , [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. Q... et F... N... et de Mme M... N... de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. O... N..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2015, pourvoi n° 13-24.630), que par acte authentique du 5 décembre 1975, MM. Q... et F... N... et Mme M... N... (les consorts N...), alors mineurs et représentés par leur père, M. O... N... (M. N...), ont acquis un premier terrain aux Avirons (La Réunion) puis, par acte du 6 février 1976, un second situé à Mont-Vert Les Hauts ; que le 20 février 1991, M. N... a été mis en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné liquidateur ; que le 1er janvier 1995, les consorts N..., devenus majeurs, ont accordé à M. N... la jouissance temporaire du terrain de Mont-Vert Les Hauts ; que sur leur demande, un jugement du 31 août 2001 a ordonné l'expulsion sous astreinte de M. N... des terrains qu'il occupait ; que ce jugement a été signifié à M. N... le 24 septembre suivant et confirmé par un arrêt du 29 novembre 2002 ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise relatif à la valeur des constructions faites sur le terrain par l'occupant, un arrêt du 15 avril 2011 a condamné les consorts N... à rembourser à M. H..., ès qualités, la somme de 414 501 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil ; que le 6 juillet 2011, les consorts N... ont fait citer M. N... et M. H..., ès qualités, devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 31 août 2001 et en fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi que d'une indemnité mensuelle d'occupation ; que le juge de l'exécution a rejeté les demandes des consorts N... ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que constitue une faute dont le juge de l'exécution assure la réparation le fait, pour celui à l'encontre duquel un jugement exécutoire a prononcé une mesure d'expulsion, de ne pas exécuter cette décision ; qu'en l'espèce, il était constant que la mesure d'expulsion ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 31 août 2001 n'avait pas été exécutée ; qu'en déboutant les propriétaires du terrain occupé par M. O... N... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution par celui-ci de cette mesure d'expulsion, jugement qui lui avait été signifié, au prétexte qu'ils n'avaient jamais tenté de faire exécuter cette décision après sa signification, et que seul le préjudice résultant du fait que le demandeur n'avait pas pu exécuter la mesure d'exécution forcée dont il bénéficiait pouvait être réparé sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'après la signification à M. N... du jugement