Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 15-26.171

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° H 15-26.171

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 août 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... B..., domicilié [...] , [...],

2°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Ariane, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],

4°/ à la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCP N...-A..., à titre personnel et en qualité de mandataire liquidateur de M. L... B...,

5°/ à M. J... D..., domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., de la société A..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2014), qu'en 1989, M. E... a constitué, avec deux autres associés, MM. D... et B..., la SCI Ariane ; qu'en 1991, M. E... a créé, avec M. B..., la SNC Engineering International (la SNC) dont ils étaient associés à parts égales ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 1993, cette procédure étant étendue à M. E... ; que ces procédures ont été clôturées le 7 juin 2007, le passif ayant été intégralement apuré ; que M. B... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 13 novembre 1992 et 20 juillet 1993, la SCP N...-A..., en la personne de M. N..., étant désignée liquidateur ; que M. N..., ès qualités, a cédé à M. D... les parts que détenait M. B... dans le capital de la société Ariane ; que M. E... a assigné M. D..., la société Ariane, M. B..., la SCP N...-A..., ès qualités, et M. N... à titre personnel, en annulation de la cession des parts sociales de la société Ariane, en responsabilité du liquidateur et en paiement de dommages-intérêts; que M. E... a demandé la condamnation de M. B... à lui rembourser la part du passif de la SNC qu'il avait acquittée seul, ainsi que des dommages-intérêts à ce titre ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. B... alors, selon le moyen :

1°/ que l'associé d'une société en nom collectif qui paye les dettes sociales dispose d'une créance de remboursement contre ses associés, laquelle naît au moment du paiement desdites dettes ; qu'en estimant que la créance de M. E..., qui avait payé toutes les dettes de la SNC, sur son associé M. B..., était née au moment de la conclusion du contrat de société, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, et L. 221-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. E... n'avait pas payé les dettes de la SNC en 2007, soit après la clôture de la procédure collective à laquelle M. B... avait été soumis, de sorte qu'il pouvait parfaitement poursuivre celui-ci en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable et L. 221-1 du code de commerce ;

Mais attendu que la créance de remboursement détenue par un associé en nom collectif, qui a acquitté les dettes de la société, à l'égard d'un autre associé, a pour origine l'engagement solidaire contracté, aux termes de l'article L. 221-1 du code de commerce, envers la société, et ne naît pas au moment du paiement ; qu'ayant constaté que la SNC avait été créée entre M. E... et M. B... en 1991 et que M. B... avait été mis en redressement judiciaire le 13 novembre 1993, l'arrêt retient exactement que la créance dont se prévaut M. E... à l'égard de M. B..., antérieure au jugement d'ouverture, devait être déclarée et que faute de déclaration, elle est éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique, première section, après débats à l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalau