Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 17-50.050
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° D 17-50.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jesta Fontainebleau, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Claubon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... I..., domicilié [...] , en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Claubon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Jesta Fontainebleau, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Claubon, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2017), que la société Claubon a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 27 mai 2014, M. I... étant désigné mandataire judiciaire ; que la société Jesta Fontainebleau (la société Jesta), bailleresse de trois locaux commerciaux occupés par la société Claubon, dénommés lots 17,18 et 19, a déclaré le 28 juillet 2014, au passif de cette dernière, une créance privilégiée, se décomposant en 183 552,16 euros au titre du lot 17, 1 607 247,10 euros au titre du lot 18, 138 205,10 euros au titre du lot 19, et 1 819,21 euros au titre de frais d'exécution ; que la société Claubon a contesté ces créances en invoquant l'existence d'instances en cours en fixation du loyer des trois baux renouvelés ; que deux arrêts du 1er décembre 2015 ont fixé les montants des loyers des baux renouvelés des lots 17 et 19 ; que le 17 décembre 2015, la société Claubon a signifié à la société Jesta qu'elle exerçait son droit d'option et renonçait au renouvellement des baux afférents à ces lots ; que la société Jesta a procédé le 7 janvier 2016 à une déclaration de créance complémentaire concernant les lots 17 et 19 et a assigné, les 2 et 3 mars 2016, la société Claubon et M. I..., ès qualités, devant le tribunal de grande instance, pour faire fixer l'indemnité d'occupation due par la société Claubon du fait de l'exercice par cette dernière de son droit d'option sur ces lots ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt de déclarer le juge commissaire et la cour d'appel statuant en matière de vérification des créances compétents pour statuer sur la régularité et la recevabilité de la déclaration de créances de la société Jesta alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; que les autres contestations, relatives notamment à la fixation d'une indemnité d'occupation, sont portées devant le tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, par exploits des 2 et 3 mars 2016, la société Jesta, à la suite de l'exercice par la société Claubon de son droit d'option intervenu le 17 décembre 2015 et réitéré le 22 janvier 2016, a assigné celle-ci ainsi que M. I..., ès qualités, aux fins de voir fixer le montant des indemnités d'occupation dues par la société Claubon « depuis la date d'expiration des baux portant sur les lots 17 et 19 ( ) jusqu'à la date de l'exercice de son droit d'option, soit le 17 décembre 2015 et subsidiairement le 22 janvier 2016 » ; qu'en conséquence, la cour d'appel était incompétente pour statuer sur le principe et le montant de la créance de la société Jesta ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la contestation portait « non pas sur le principe ou le quantum de la créance déclarée, mais sur la régularité ou la recevabilité de la déclaration de créance », la cour d'appel a violé l