Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 17-26.416
Textes visés
- Article L. 631-1 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° Q 17-26.416
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Palmyre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... Y..., domicilié [...] , pris en son nom personnel,
2°/ à la société Quo Vadis, société à responsabilité limitée, représentée par la SCP U...-L..., mandataires judiciaires, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme J... U...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Palmyre, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 juin 2011 a, sur l'assignation de la société Palmyre, créancière, ouvert la liquidation judiciaire de la société Quo Vadis, dont le gérant était M. Y... ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient, d'un côté, que le passif exigible de la société Quo Vadis s'élève à une dette certaine de 500 euros et, de l'autre, que le liquidateur indique que l'actif mobilier a été valorisé à 1 540 euros ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres, en l'absence de toute précision sur la nature de l'actif mobilier «valorisé», à caractériser s'il était ou non disponible, comme ayant été réalisé ou susceptible de l'être à court terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions de M. Y... signifiées le 1er juin 2017, déclare irrecevable l'appel diligenté par M. Y... en son nom personnel, et reçoit l'appel de M. Y..., en qualité d'ancien gérant de la société Quo Vadis, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Quo Vadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Palmyre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Palmyre
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Quo Vadis ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en état de cessation de paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état de cessation de paiement se caractérise, aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, par l'impossibilité pour un débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. Il convient d'observer que le simple visa du passif exigible est insuffisant pour l'appréciation de l'état de cessation de paiement. Il faut en outre que la dette soit certaine. Tel n'est pas le cas d'une créance résultant d'une condamnation prononcée en référé, par provision, et dont le sort définitif est subordonné à une instance pendante devant le juge du fond. Il en est de même d'une créance constatée dans une ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition ou d'une créance fixée dans un jugement, même revêtu