Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 17-23.041
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° W 17-23.041
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... I..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme I..., épouse Q..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 mai 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à M. Q... et à Mme I... épouse Q... (Mme Q...) un prêt immobilier d'un montant de 100 595 euros, remboursable en 240 mensualités ; que par un acte du 5 juin 2013, la Caisse a assigné Mme Q... afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 109 030,21 euros représentant le capital restant dû et les intérêts ; que Mme Q... a opposé à la Caisse un manquement à ses obligations et demandé l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Q..., l'arrêt, après avoir imputé à la Caisse un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt, faute d'avoir, au vu des capacités de remboursement quasi-inexistantes de Mme Q..., effectué une recherche tant sur l'activité de la société dont M. Q... était le gérant que sur l'existence d'un patrimoine ou de revenus propres à son épouse, susceptibles de lui permettre de faire face aux engagements qu'elle allait souscrire pour vingt ans en qualité de co-emprunteur, retient que le préjudice qui lui est imputable ne peut s'analyser que comme une perte de chance pour Mme Q... de n'avoir pas contracté ce prêt et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'à la condition qu'il soit établi que, mieux informée, elle n'aurait pas accepté l'offre de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Q... fondée sur la faute contractuelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme I..., épouse Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme Q... fa