Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 17-26.726
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° B 17-26.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Techni Industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros, société anonyme, dont le siège est [...] [...], venant aux droits de la société Atradius Insurance NV, ayant un établissement en France, [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Techni Industrie, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techni Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Techni Industrie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Techni Industrie de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la mise en oeuvre du contrat : - inopposabilité des limites de garantie : au soutien de son appel, la société Techni Industrie fait valoir que la société ATRADIUS n'établit pas qu'elle aurait reçu notification des limites de garantie qu'elle lui aurait adressées les 13 octobre 2008, 20 octobre 2008, 28 novembre 2008 et 5 décembre 2008 ; qu'au demeurant, la limite de garantie opposable doit être celle notifiée au jour de la conclusion du contrat de vente, soit le 8 octobre 2008 ; qu'en outre, si le contrat dispose que la couverture du risque commence au moment de la livraison, ce qui signifie que le risque d'impayé n'est pas couvert tant que les marchandises objet de la vente ne sont pas livrées à l'acheteur, pour autant, le contrat ne dispose aucunement que la limite de crédit à appliquer devrait être celle notifiée le jour de l'expédition ; que seule la limite de garantie de 400.000 euros, notifiée au jour du contrat de vente, lui est opposable ; l'assureur réplique que le module 09600.00 dispose que ‘la limite de crédit doit être établie sans retard injustifié, mais dans tous les cas avant la date de la perte' et que lorsque cette garantie est mise en oeuvre par l'assuré, qui réalise une vente de marchandises, ce module prévoit que ‘la couverture du risque crédit commence' à la ‘livraison' de ces marchandises ; que, par ailleurs, cette limite est valable tant qu'elle n'a pas été réduite ou annulée par ATRADIUS ; qu'ainsi, l'obtention d'une limite de crédit participe de la définition du risque et constitue comme telle une condition de la garantie ; conformément aux modules 01700.00 d), 09600.00 et 10400.00 des conditions générales, l'assuré doit ‘disposer d'une limite de crédit pour chaque acheteur auquel la police s'applique' et que celle-ci est définie comme ‘le montant maximum ainsi que les conditions suivant lesquelles nous ‘acceptons de nous engager par rapport à chaque acheteur' ; suivant les termes du module 09600.00 : ‘la limite de Crédit doit être établie sans retard injustifié, mais dans tous les cas avant la date de la perte', soit 6 mois après l'échéance impayée la plus ancienne ; suivant le module 10400.00, l'assureur se réserve ‘le droit, à tout moment et pour n'importe quelle raison, de soumettre les limites de crédit agréées à des termes et des conditions (qui) peuvent modifier ou remplacer les termes et conditions de la police' ; ainsi, hors les cas où une date précise de validité est exprimée lors de sa délivrance, la limite de crédit de l'assureur crédit n'a pas de durée déterminée de sorte que, comme l'indique le module 10400.00, elle est ‘valable jusqu'à l'annulation (d'ATRADIUS) ou la résiliation de la police' et couvre les créances de l'assuré, c'est-à-dire ‘les montants qui lui sont contractuellement dus' (module 01700.00 ‘créances assurées') ; ce mécanisme vise à avertir l'assuré de l'évolution du risque couvert et à l'inciter, à des fins préventives, à mieux contrôler la faculté de paiement et les garanties de ses clients ; en l'espèce, la société TECHNI ne saurait contester avoir été informée du nouveau taux de couverture de 200.000 euros appliqué pour son client IGF à compter du 20 octobre 2008 puisque, dans un courrier du 4 mars 2009, elle en revendique l'application en mentionnant la télécopie qui lui a été adressée en ce sens le même jour ; cette limite de crédit, ainsi opposable à l'appelante et contemporaine de la livraison de la première partie de la commande facturée le 28 octobre 2008 pour un montant de 111.945, 60 euros, s'applique donc à celle-ci ; conditions de la garantie : l'appelante estime avoir pris les mesures requises pour minimiser les risques relatifs à la facture du 28 octobre 2008 ; s'agissant du refus de garantir les livraisons des 3, 4 et 5 décembre 2008, intervenues après notification du ‘stop automatique de couverture' du 28 novembre 2008, elle avance que le stop automatique de couverture ne peut s'appliquer rétroactivement aux contrats conclus antérieurement à sa notification et que la société ATRADIUS peut d'autant moins opposer le stop de couverture du 28 novembre 2008 qu'elle n'a adressé aucun préavis ; ATRADIUS estime que la société Techni Industrie n'établit pas le bien fondé de ses prétentions dès lors qu'au lieu de prendre des mesures permettant de minimiser les risques à l'égard de son client défaillant et d'en informer son assureur, elle a poursuivi ses livraisons nonobstant l'annulation de la limite de crédit ; concernant la question de la mise en oeuvre du ‘stop de couverture', l'assureur répond que les décisions mettant fin à une limite de crédit n'ont pas d'effet rétroactif puisque les marchandises expédiées, pour lesquelles ‘la couverture a commencé', puis facturées, restent garanties mais elles ont en revanche un effet immédiat (‘stop automatique de couverture' module 17700001 d), sauf si l'assuré a demandé et obtenu une ‘prolongation de couverture' pour ses commandes en cours, objets de livraisons à venir, prolongation prévue par le module 14800.01 ; selon le module 20100.00 des conditions générales, intitulé ‘Mesures préventives et recouvrement', l'assuré doit : ‘prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir le paiement par l'acheteur et de prévenir et de minimiser les pertes' ; ‘ceci comprend sans limitation le fait de vous assurer de la préservation ‘et de l'exercice de tous les droits sur les marchandises, sur les acheteurs' et les tierces parties ; ‘vous devez également exercer toutes les mesures que nous ‘pourrions vous demander de prendre relatives à une perte ‘potentielle ou réelle – avant ou après indemnisation – en ce compris le ‘fait d'entamer des procédures judiciaires' ; dans son accusé de réception de commande du 30 septembre 2008, la société TECHNI sollicitait de la société IGF un ‘règlement comptant par chèque avant expédition' ; dans sa facture pro-forma n° 229 du 15 octobre 2008, reprise sur sa facture du 28 octobre 2008, il était, au contraire, demandé un règlement '30 jours date de facturation' ; l'échéance au 1er décembre 2008 de la traite émise par la société TECHNI le 24 octobre 2008 n'a pas été respectée ; néanmoins, la société TECHNI a accepté la demande d'IGF de reporter au 8 janvier 2009, puis au 15 janvier, la présentation de cette traite et ce nonobstant la connaissance qu'elle avait depuis le 28 novembre 2008 de l'annulation de la limite de crédit (courriel du même jour) ; en outre, invitée par la société ATRADIUS le 5 décembre 2008 à introduire ‘immédiatement et formellement' le dossier en danger de sinistre contre ce client encore ‘in bonis' (confirmation d'annulation du 5 décembre), elle n'a transmis sa première déclaration que le 26 janvier 2009, à la veille du jugement déclaratif de son débiteur, prononcé le 10 février 2009 ; en outre, la société TECHNI a aggravé son risque en acceptant de livrer de nouvelles marchandises début décembre 2008 à son client défaillant ; en agissant ainsi, cette société a manqué à ses obligations contractuelles et ne saurait démontrer que les conditions de la garantie sont réunies » ;
1) ALORS QUE sauf stipulation contraire du contrat d'assurance-crédit, la limite de garantie applicable à la créance résultant de la livraison d'une marchandise est celle notifiée au jour de la conclusion du contrat de vente ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au jour de la conclusion du contrat de vente entre la société TECHNI et la société IGF le 8 octobre 2008, la limite de garantie notifiée par la société ATRADIUS s'élevait à 400.000 euros (arrêt p. 2 § 4) ; qu'en jugeant néanmoins que la limite de garantie applicable à la créance de 111.945,60 euros résultant de la livraison de marchandise effectuée et facturée le 28 octobre 2008 s'élevait à 200.000 euros, au motif qu'il convenait d'appliquer la limite de garantie notifiée au jour de la livraison de la marchandise (arrêt p. 4 § 6), sans vérifier ni constater l'existence d'une stipulation en ce sens dans le contrat d'assurancecrédit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des contrats produits devant eux ; que si le module 16500.00 des conditions générales du contrat d'assurance-crédit stipulait que « la couverture du risque crédit pour chaque créance commence, pour la livraison des marchandises, lorsque les marchandises sont expédiées » (arrêt p. 3 § 7), cela signifiait seulement que le risque d'impayé n'était pas couvert tant que les marchandises objet de la vente n'avaient pas été livrées à l'acheteur, et non que la limite de garantie à appliquer était celle notifiée au jour de l'expédition des marchandises ; qu'ainsi, à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur cette clause du contrat pour juger qu'il convenait d'appliquer à la créance de 111.945,60 euros résultant de la livraison de marchandise effectuée le 28 octobre 2008 la limite de garantie de 200.000 euros notifiée au jour de cette livraison, elle a dénaturé ladite clause en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QUE les conditions particulières du contrat d'assurance crédit autorisaient un délai maximum de crédit de 120 jours et une durée de prorogation maximale de 90 jours ; que le module 16900.00 des conditions générales du contrat prévoyait que « vous pouvez, en cas de besoin, consentir à ou accorder des prorogations de la date d'échéance initiale de la créance pour autant que ces prorogations ne dépassent pas la durée de prorogation maximale spécifiée dans les conditions particulières, qui est calculée à partir de cette date d'échéance initiale », le module 16910.00 précisait que « pour les traites tirées sur un acheteur français, la prorogation de la date d'échéance initiale reste autorisée dans la limite de la durée de prorogation maximale ; vous devez nous notifier, sans retard injustifié, que l'Acheteur n'a pas honoré la traite à la nouvelle date d'échéance accordée » et le module 21700.00 stipulait que « toute déclaration de sinistre, accompagnée de toutes les informations disponibles, doit être introduite au plus tard 6 mois après la Date de la Perte » ; qu'ainsi, la société TECHNI n'avait commis aucune faute contractuelle en demandant, sur sa facture du 28 octobre 2008, un règlement à 30 jours date de facturation, soit moins que le délai maximum de crédit de 120 jours, en acceptant de proroger au 15 janvier 2009 l'échéance de la traite initialement fixée au 1er décembre 2008, soit une prorogation de moins de 90 jours, et en transmettant sa première déclaration de sinistre le 26 janvier 2009, soit le jour même de la réception de l'avis d'impayé de la traite ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 5 §§ 2 à 6), pour débouter la société TECHNI de sa demande de garantie au titre de la créance de 111.945,60 euros résultant de sa facture du 28 octobre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4) ALORS QUE pour débouter la société TECHNI de sa demande de garantie au titre des trois créances résultant des livraisons effectuées les 3, 4 et 5 décembre 2008 et facturées le 28 novembre 2008, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait aggravé son risque en acceptant de livrer de nouvelles marchandises début décembre 2008 à son client défaillant et avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles (arrêt p. 5 §§ 7 et 8), sans répondre aux conclusions (p. 9-10) par lesquelles elle faisait valoir qu'au jour de la notification par l'assureur de l'annulation de la limite de crédit le 28 novembre 2008, elle avait déjà fabriqué les bogies, produits spécifiques à la société IGF qui ne pouvaient être revendus à une autre entreprise, de sorte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de les livrer à la société IGF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.