Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 17-25.913
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° T 17-25.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Société Générale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société Générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation soutenue par Monsieur N..., et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la Société Générale à payer à Monsieur N... la somme de 410.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la compensation des sommes respectivement et réciproquement dues par la Société Générale et Monsieur N..., puis, y ajoutant, d'AVOIR condamné la Société Générale à payer à Monsieur N... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté la demande de la Société Générale présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'AVOIR condamné la Société Générale aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE : « Selon l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'espèce, l'acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le banquier ou l'organisme de crédit est débiteur à l'égard de tout contractant d'un crédit, en sus d'une information objective sur l'opération projetée, d'une obligation de conseil quant à son opportunité. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que la banque ou l'organisme de crédit, outre ces obligations d'information et de conseil, est tenu à un devoir de mise en garde de l'emprunteur et de la caution non avertis. Il consiste à les alerter sur les dangers de l'opération de crédit projetée, au regard de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde doit justifier d'un risque de surendettement. Si le crédit n'est pas excessif ou consenti à des conditions normales, il n'existe pas de devoir de mise en garde. La caution de l'emprunteur, se prévalant du caractère accessoire de son engagement, peut invoquer la faute commise par l'établissement de crédit envers l'emprunteur pour ne pas avoir alerté la caution sur les risques de non remboursement du crédit mais également de la faute commise par le créancier envers elle pour ne pas l'avoir mis en garde sur les risques du cautionnement compte tenu des ressources et du patrimoine de la caution. Il incombe à la banque d'établir la qualification d'averti de son client pour se dégager de son devoir de mise en garde, à savoir que la caution avait les capacités de mesurer le risque pris en s'engageant. Le devoir de mise en garde opère en considération du savoi