Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 18-10.979
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° F 18-10.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dat Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société GGL groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Dat Développement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GGL groupe ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dat Développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GGL groupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Dat Développement.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Dat Développement de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société GGL Groupe,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Il n'est pas discuté que l'ensemble des conditions suspensives prévues par le protocole ont été remplies avant le 31 mars 2009, à l'exception de l'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau délivré sur la base des éléments d'études produits en annexe au protocole, libre de tous recours.
Sur la mauvaise foi de la SAS GGL groupe :
Selon l'article 1178 du code civil, lorsque le vendeur a empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle il s'est obligé, cette condition est réputée accomplie et la vente est, en conséquence, parfaite.
En l'espèce, la SARL Dat Développement soutient que sa cocontractante, tenue d'une obligation de loyauté et seule débitrice de l'obligation conclue sous la condition suspensive d'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau, n'a accompli aucune diligence pour faire avancer le projet alors qu'elle devait intervenir personnellement et tout mettre en oeuvre pour permettre l'accomplissement de la condition avant la date butoir mais qu'elle a au contraire volontairement retardé la délivrance de l'autorisation.
L'intimée objecte valablement que seule la société Prodevar devait procéder aux formalités en sa qualité d'aménageur, puisque sa proposition de mettre en oeuvre les dossiers de réalisation et de loi sur l'eau contenue dans sa lettre adressée à Prodevar le 18 juin 2007 dans laquelle elle manifeste son intérêt pour l'opération de la ZAC de Maubec, n'a pas été reprise dans le protocole.
Il n'en reste pas moins qu'obligée sous la condition d'obtention de l'arrêté préfectoral au paiement du complément du prix, elle ne devait pas en empêcher son accomplissement.
A cet égard, l'appelante considère que la mauvaise foi de la SAS GGL groupe, ayant le même dirigeant que la société Prodevar, est démontrée par l'absence de communication au bureau d'études C2I initialement désigné, des documents que celui-ci avait régulièrement réclamés, par la désignation tardive d'un nouveau bureau d'études, par le dépôt tardif du dossier auprès de l'autorité compétente, et par son caractère incomplet jusqu'au 31 mars 2009.
Il ne peut préalablement être tiré de conséquence comme celle d'une collusion, de la seule circonstance que la SAS GGL groupe et la SARL DAT [lire la société Prodevar] ont le même dirigeant.
Il convient, en premier lieu, d'observer que le bureau d'études qui a été remplacé le 17 novembre 2008, avait été mandaté dès le 2 mars 2005 pour un marché d'études en vue de la production des documen