Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 17-23.901

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° F 17-23.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture (AREMC), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société D... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association AREMC,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bourges, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la SCP C... V..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture (AREMC)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'association AREMC fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'homologation du plan de redressement présenté et D'AVOIR, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de l'association AREMC et nommé la SCP V... en qualité de liquidateur ;

ALORS QUE le droit à une procédure contradictoire est méconnu dans le cas où les conclusions écrites du ministère public ne sont pas transmises en temps utile aux parties, afin que celles-ci soient mises en mesure d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; qu'en ne recherchant pas si les conclusions du ministère public, qui ont été communiquées le 29 mars 2017, l'ont été en temps utile dès lors que la clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril suivant, soit moins de sept jours plus tard avec un week-end au milieu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'association AREMC fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'homologation du plan de redressement présenté et D'AVOIR, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de l'association AREMC et nommé la SCP V... en qualité de liquidateur ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 631-19 et L. 626-1 du code de commerce que le tribunal arrête un plan d'apurement du passif si l'entreprise ou l'activité du débiteur présente une possibilité sérieuse d'être redressée ; qu'en application de l'article L. 631-15-II du même code, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, l'association Centre culturel AREMC - qui a bénéficié d'une période d'observation prolongée à 2 reprises depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 11 mai 2015 et en dernier lieu pour une durée de 6 mois à compter du 11 mai 2016 propose un plan de redressement sur 10 ans avec paiement immédiat des créances de moins de 1 000 euros ; que son passif a été définitivement arrêté à la somme de 574 351,22 euros ; que l'association Centre culturel AREMC soutient, en premier lieu, que sa trésorerie lui a permis de faire face aux charges courantes depuis l'ouverture de la période d'observation puisque son compte bancaire n'a jamais présenté de caractère débiteur ; que l'examen des relevés de c