Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 18-11.489
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° K 18-11.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Bigorneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... P..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Bigorneau,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Bigorneau, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Centre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bigorneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Le Bigorneau
La société Le Bigorneau fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR constaté qu'elle n'avait pas exécuté les engagements de son plan de redressement par voie de continuation, dit qu'elle était en état de cessation des paiements au 21 décembre 2016, prononcé la résolution de son plan de redressement et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du 20 janvier 2016 qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL Le Bigorneau a mis à sa charge l'obligation d'apurer son passif en dix annuités progressives de 2 862,25 € pour les deux premières puis 8 847,17 € pour les deux suivantes et 15 368,87 € pour les six dernières en lui imposant, dans le dispositif de la décision, d'effectuer des versements mensuels réguliers par provision et en les chiffrant, en l'occurrence à 238,52 € pour ceux des deux premières années ; que le commissaire à l'exécution du plan atteste sans être réfuté, n'avoir reçu aucun versement mensuel à compter de l'adoption du plan, afin de constituer le premier dividende, payable à la date anniversaire du jugement d'adoption ; que la société Le Bigorneau ne peut utilement prétendre avoir attendu que Me P... lui réclame ces mensualités, qu'elle affirme sans le prouver avoir provisionnées, alors que le jugement du 20 janvier 2016 énonce expressément et très clairement dans son dispositif "que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du commissaire à l'exécution du plan" ; qu'il s'agit d'un manquement avéré du débiteur à ses engagements ; que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est caractérisé, tant à la date de l'audience du 21 décembre 2016 tenue par le tribunal qu'à la date où la cour statue ; qu'en effet, la société Le Bigorneau n'a pas réglé les charges sociales courantes de son personnel pendant la période d'élaboration de son plan puis à compter du jugement qui a arrêté ce plan de continuation, ainsi qu'en atteste la délivrance, à son encontre, par l'Urssaf Centre, entre octobre 2015 et avril 2016, de six contraintes dont le caractère exécutoire n'est pas discuté (n° [...] du 7 octobre 2015 de 2 844 € pour les cotisations de juillet 2015, n° [...] du 2décembre 2015 de 2 808 € pour les cotisations de septembre 2015, n° [...] 4 du 3 février 2016 de 1 875 € pour les cotisations de novembre 2015, n° [...] du 16 mars 2016 de 2 679 € pour les cotisations de décembre 2015, n° [...] du 31 mars 2016 de 1 863 € pour les cotisations de janvier 2016 et n°[...] du 27 avril 2016 de 1 861 euros p