Chambre commerciale, 20 mars 2019 — 16-19.816

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° V 16-19.816 et Pourvoi n° V 16-21.012 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° V 16-19.816 et V 16-21.012 formés par :

1°/ M. O... L..., domicilié [...] ,

2°/ la société Cogrema, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre un même arrêt (n° RG : 13/00904) rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans les litiges les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L... et de la société Cogrema, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 16-19.816 et V 16-21.012 qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. L... et la société Cogrema, demandeurs aux pourvois n° V 16-19.816 et V 16-21.012, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits, aux pourvois n° V 16-19.816 et V 16-21.012, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Cogrema

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions et pièces de la société Cogrema et monsieur L... déposées et produites le 31 mars 2016, qu'il a condamné solidairement la société Cogrema et monsieur L... à payer à la Société générale 1 047 847,62 € en principal assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011, dans la limite de 1 000 000 € en principal pour monsieur L..., et qu'il a rejeté la demande de la société Cogrema tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer 27 438 865 € de dommages-intérêts et rejeté la demande monsieur L... tendant à la constatation de l'extinction de son engagement envers la Société générale ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des dernières conclusions déposées par la société Cogrema et M. L..., en application de l'article 783 du code de procédure civile, applicable à l'espèce par renvoi de l'article 907 de ce code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue, comme annoncé aux parties, le 22 mars 2016, la société Cogrema et M. L..., ont déposé le 31 mars 2016 des pièces et conclusions, et ne font utilement valoir aucune cause grave justifiant la révocation de la clôture. En l'espèce, elles doivent être écartées des débats. Il apparaît en effet que la présente affaire avait initialement été fixée pour être évoquée à l'audience du 28 octobre 2015, pour laquelle elle était en état d'être jugée, mais que, en raison d'un mouvement de grève des avocats, elle a été renvoyée à l'audience du 5 avril 2016. Même en admettant que la société Cogrema et M. L... puissent avoir estimé nécessaire de prendre de nouvelles conclusions postérieurement à la date initialement fixée pour l'audience de plaidoiries, force est de relever qu'ils en ont eu très largement la possibilité entre le 28 octobre 2015 et la date prévue pour la nouvelle ordonnance de clôture le 22 mars 2016, soit un délai de quelque 5 mois. En application des articles 783, 784 et 907 du code de procédure civile, les conclusions et pièces tardivement signifiées le 31 mars 2016 par la société Cogrema et M. L... doivent être rejetées et déclarées irrecevables » ;

ALORS QU'en affirmant, pour écarter les conclusions et pièces de la société Cogrema et monsieur L... déposées et produites le 31 mars 2016, ap