Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-29.011
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° K 17-29.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Aztec,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 janvier 2014 par la société Aztec en qualité de directeur de développement, M. C... a été licencié le 24 juin 2014 pour faute grave ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société Aztec à certaines sommes au titre de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement définitif, l'arrêt retient que sa décision est opposable à l' AGS-CGEA d'Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, c'est à dire en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, toutes créances du salarié confondues et en l'espèce dans les limites du plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et appliqué aux seules créances salariales, déduction faite des charges sociales qui n'ont pas le caractère d'une créance salariale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble ayant dit que l'AGS devait sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les limites des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. C... et M. V..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. C... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné à M. V..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Aztec d'inscrire sur le relevé de créances, au bénéfice de M. P... C..., les sommes de 31 667 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 167,7