Chambre sociale, 20 mars 2019 — 17-27.647
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvois n° C 17-27.647 D 17-27.648 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s C 17-27.647 et D 17-27.648 formés par la société Immo horizon 2000, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],
contre deux arrêts rendus le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme R... M..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Lao Lanxang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Immo horizon 2000, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-27.647 et D 17-27.648 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, (Paris, 14 septembre 2017), que la société Les trois Joyaux, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant dont la société civile immobilière Immo Horizon 2000, (la SCI), est propriétaire des murs, a donné le fonds de commerce de restaurant en location-gérance à la société Lao Lanxang avec effet au 15 mars 2000 ; que le contrat de location-gérance a été renouvelé jusqu'au 15 février 2004, date à laquelle la SCI a repris le fonds de commerce restaurant et l'a donné en location à la société Lao Lanxang ; qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 4 mai 2016 qui a constaté le non-renouvellement du contrat de location-gérance à son terme le 14 février 2016, la société Lao Lanxang a restitué les clés du local à la SCI le 14 mai 2016 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail s'est poursuivi entre les salariées et la SCI et d'ordonner à cette dernière de leur payer à chacune une somme au titre des salaires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2016 et de leur remettre les bulletins de paie afférents alors, selon le moyen :
1°/ que la SCI Immo horizon faisait valoir, dans ses conclusions que son objet était exclusivement civil, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir la qualité de bailleur du fonds de commerce, compte tenu de la nature civile de son objet social ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que, du fait du non-renouvellement du contrat de location-gérance, il y avait eu retour du fonds loué à la SCI Immo horizon 2000, considérée comme le bailleur du fonds de commerce de restauration initialement créé par la société Trois Joyaux et donné en location-gérance à la société Lao Lanxang, sans répondre au moyen tiré du dépassement de l'objet social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels et/ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail avait été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la SCI Immo horizon 2000 s'était vue restituer des éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une activité de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de non-renouvellement d'un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce, le transfert de plein droit des contrats de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail s'opère au moment où le locataire-gérant quitte les lieux ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de condamner la SCI Immo horizon 2000 à payer des sommes correspondant aux salaires des mois de mars et avril 2016 et de la première quinzaine du mois de mai 2016, tout en constatant que la société Lao Lanxang, locataire-gérant du fonds de commerce, n'avait quitté les lieux et restitué les clés que le 17 mai 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait repris le fonds de commerce qu'elle avait donné en gérance à la société Lao La