cr, 20 mars 2019 — 17-81.975

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 432-14 du code pénal.

Texte intégral

N° E 17-81.975 F-P+B+I

N° 280

VD1 20 MARS 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET et cassation partielle sur les pourvois formés par M. le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, M. S... C..., M. R... Q..., la société Calédonienne d'ingiénérie, M.F... U..., et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, partie civile,

- par le second, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 8 mars 2012, qui a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

- par l'ensemble des demandeurs, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui a condamné M. C..., pour prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 7 000 000 FCFP d'amende et à deux ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, M. Q..., pour complicité de prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 000 FCFP d'amende, la société Calédonienne d'ingénierie, pour complicité de prise illégale d'intérêt et recel de prise illégale d'intérêt, à 20 000 000 FCFP d'amende, M. U..., pour prise illégale d'intérêt, à 4 000 000 FCFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Petitprez, les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 juillet 2010, le secrétaire général du syndicat SFAO-OPT a communiqué au procureur de la République de Nouméa une lettre datée du 23 juin 2010, adressée par trois administrateurs de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT), au haut-commissaire, dans laquelle ils dénonçaient les conditions dans lesquelles la société Calédonienne d'ingénierie (CI) avait été désignée comme arrangeur pour le bénéfice de la défiscalisation métropolitaine du projet d'extension et de modernisation du réseau de téléphone mobile selon délibération n° 27/2010 et mettaient en cause la brièveté des délais de l'appel d'offres, les liens existant entre le candidat choisi et les experts désignés pour analyser les offres, ainsi que la partialité dont avaient fait preuve les experts lors de la présentation des offres devant la commission d'appel d'offres ; que le 4 mars 2011, à l'issue d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert une information des chefs d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, prise illégale d'intérêt et complicité et recel de ces délits au cours de laquelle M. C..., président du conseil d'administration de l'OPT au moment des faits, a été mis en examen des chefs d'atteinte à la la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d'intérêt, M. U..., commissaire aux comptes intervenu en qualité d'expert pour analyser les offres reçues par l'OPT, et M. Q..., dirigeant de la société CI attributaire du marché litigieux, ont été mis en examen du chef de complicité de ces délits, la société CI ayant été mise en examen des mêmes chefs ainsi que de celui de recel du produit des délits de complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d'intérêt ; que les mis en examen ayant saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à annulation par arrêt du 8 mars 2012 à l'encontre duquel les prévenus ont formé un pourvoi dont l'examen immédiat a été refusé par le président de la chambre criminelle le 7 juin 2012 ;

Qu'à l'issue de l'information, le 15 décembre 2014, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, d'une part, de M. C..., des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d'intérêt, M. Q..., des chefs de complicité de ces déli