cr, 19 mars 2019 — 18-82.598
Texte intégral
N° C 18-82.598 F-D
N° 249
CK 19 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil en sa rédaction applicable à la cause, 3 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant fixé à la somme de 50 000 euros le montant de l'incidence professionnelle et a fixé à la somme de 155 620,79 euros la perte de gains professionnels futurs ;
"aux motifs que M. L..., né [...] , avait successivement été mécanicien, professeur en mécanique auto, chef des ventes « pièces de rechange » puis directeur des ventes dans une concession automobile, avant de s'orienter en 2004 vers la commercialisation d'ULM puis de créer en 2005 une entreprise unipersonnelle d'instruction et d'initiation au vol en ULM classée paramoteur ; qu'il ressortait des pièces produites et de l'expertise judiciaire que du fait des blessures et des séquelles causées par l'accident, il ne pouvait plus se servir de sa main droite dans son exercice professionnel d'instructeur ni manipuler du matériel ; que s'agissant d'une activité dont la plus grande part était physique et qu'il exerçait seul, il lui était impossible de continuer à l'exercer, tant étaient modestes les tâches administratives, commerciales et comptables qu'elle comportait, de sorte que l'accident l'avait véritablement empêché d'exercer son activité et qu'il n'aurait pas pu la reprendre après sa consolidation ; qu'il était certain que l'accident avait privé M. L... des revenus que lui procurait l'exercice de cette activité professionnelle ; que la part de ce préjudice subie avant la consolidation avait été indemnisée par la perception d'indemnités journalières et par la somme de 14 761,04 euros allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels ; que s'agissant de la période postérieure à la consolidation, M. L... était fondé à demander à la cour de l'indemniser sur la base de son revenu annuel médian sur les années 2011 et 2012, soit 19 129,50 euros, à hauteur de 52 606,13 euros pour la période allant du 1er avril 2015, date de la consolidation, au 31 décembre 2017 et par voie de capitalisation de sa perte de revenus futurs jusqu'à 65 ans avec application de l'euro de rente issu du barème 2016 de capitalisation des rentes des victimes publié par la Gazette du Palais, soit 106 570,44 euros ; que la perte de gains professionnels futurs s'établissait, après déduction de la pension d'invalidité partielle servie par le RSI Poitou-Charentes, à 155 620,79 euros ; que M. L... était aussi fondé à réclamer l'indemnisation de l'incidence professionnelle, laquelle ne se confondait pas avec la perte de gains professionnels futurs puisqu'elle réparait le préjudice distinct découlant de la nécessité d'avoir dû abandonner sa profession de façon anticipée et de devoir se reconvertir à un âge où retrouver du travail était statistiquement difficile, l'intéressé conservant cependant, malgré son déficit permanent, une réelle aptitude physique à exercer nombre de métiers ne requérant pas une pleine force du poignet, y compris ceux d'enseignant-formateur ou de directeur des ventes exercés par le passé ; que ce poste de préjudice avait été valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros décidée par le tribunal ;
"1°) alors que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, indemniser deux fois un même dommage ; qu'en allouant une somme de 50 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle en raison de la nécessité dans laquelle la partie civile s'était trouvée d'abandonner sa profession de manière anticipée, après lui avoir alloué pour cette même raison une indemnité au titre des pertes de grains professionnels futurs, la cour d'appel a réparé deux fois le même p