cr, 19 mars 2019 — 18-82.601

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Article 111-3 du code pénal.

Texte intégral

N° F 18-82.601 F-D

N° 250

SM12 19 MARS 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... E...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 mars 2018, qui, pour déclarations mensongères à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Samuel, les observations de la SARL CABINET BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que Pôle Emploi a, le 3 avril 2013, porté plainte contre M. Z... E..., soupçonné d'avoir déclaré faussement résider en France afin d'y bénéficier indûment d'indemnités de chômage ; qu'à l'issue de l'enquête, M. E... a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 17 octobre 2016, l'a déclaré coupable de déclarations mensongères à une administration publique commises entre mai 2010 et septembre 2011 en vue d'obtenir un avantage indu, à savoir une somme de 63 414,55 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, l'a condamné à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. E... et le ministère public ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 121-3, 441-6, 441-10 et 441-11 du code pénal, dans leur version alors applicable, article préliminaire, 384, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... coupable des faits faisant l'objet de la poursuite et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres qu' « il ressort de la procédure et des débats que bien que M. E... conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme être revenu résider en France fin 2006, début 2007 après son licenciement et avoir été, de ce fait, parfaitement en droit de solliciter auprès de Pôle Emploi le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, il apparaît, au vu de ses diverses déclarations auprès de l'administration fiscale française qu'il déclarait bien être, à cette époque, résident en Belgique ; qu'eu égard à ses activités professionnelles d'expert-comptable commissaire aux comptes, il ne saurait sérieusement s'abriter derrière une supposée omission de rectification de sa situation auprès de l'administration fiscale, alors même qu'il apparaît avoir été soumis à l'impôt sur la fortune, que les diverses sociétés dont il était gérant étaient également imposables et alors même qu'il prétend qu'il aurait été imposé plus lourdement en Belgique qu'en France ; que ses déclarations sur son retour en France dès 2007 sont encore battues en brèche par les déclarations de sa propre compagne, Mme Marie-Christine P..., laquelle a indiqué de manière parfaitement claire que M. E... avait vécu avec elle en Belgique du 27 novembre 2007 jusqu'au 9 juillet 2009, successivement au [...] ; qu'ainsi, il est établi que dès janvier 2007, M. E... a obtenu frauduleusement le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi auprès de Pôle Emploi alors qu'il était résident à l'étranger, ces faits n'étant toutefois pas poursuivis pour cette période, comme étant prescrits pénalement ; que la déclaration de situation annuelle qu'il établissait auprès de Pôle Emploi le 10 octobre 2010 et comprise dans la période de prévention visée, il apparaît que celle-ci était mensongère puisqu'il indiquait ne pas avoir changé de domicile au cours des douze mois précédant celle-ci alors que lors de son audition par les services de police, il déclarait avoir été cette fois résident au [...] au Luxembourg au 1er janvier 2010, ses déclarations à l'audience selon lesquelles il aurait commis une erreur en faisant cette déclaration ne pouvant sérieusement être retenues ; qu'il apparaît également sur cette déclaration qu'il biffait la question « Si vous résidiez à l'étranger, précisez depuis quelle date » et qu'il n'hésitait pas non plus à biffer la question « Etes-vous domicilié fiscalement en France ? Oui Non (si non, joindre l'att