cr, 19 mars 2019 — 18-82.938

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 18-82.938 F-D

N° 252

SM12 19 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. W... O..., - La société Autodesign's,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2018, qui a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel de Chaumont ayant condamné le premier, pour mise en œuvre de pratiques commerciales agressives, abus de biens sociaux, recours aux services d'un travailleur dissimulé, à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, la seconde pour tromperie par personne morale sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, à 15000 euros d' amende dont 10000 euros avec sursis, et a ordonné une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois à raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire ainsi que les articles 496, 497, 498, 502, 503, 514, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels interjetés par M. W... O... tant en son nom personnel qu'au nom de la société Autodesign's ;

"aux motifs que l'article 498 du code de procédure pénale dispose que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; il en résulte que le délai dont disposait M. O... pour interjeter appel expirait le vendredi 10 mars 2017 à minuit ; M. O... prétend s'être présenté à 16 heures au greffe du tribunal de grande instance de Chaumont, que le fonctionnaire qui l'a reçu lui aurait demandé d'attendre puis de revenir lundi ; or il ne résulte pas de l'attestation que M. Steven S... a assisté à la conversation prétendue avec le fonctionnaire concerné ; à la barre M. S... a indiqué qu'il se tenait un peu en retrait et qu'il avait « vaguement » entendu le dialogue supposé ; la cour remarque que M. S... est l'employé de M. O... et le lien de subordination qui le lie au prévenu entache donc la sincérité de son témoignage ; M. S... a même un lien de parenté avec M. O... puisqu'il est le neveu de son épouse laquelle figure dans la prévention pour avoir été employée sans déclaration préalable par le prévenu ; il en résulte que M. O... ne justifie pas de diligences infructueusement effectuées par lui dans le délai pour démontrer qu'il n'a pu faire enregistrer son appel, son impossibilité d'agir prétendue ne reposant que sur ses seules allégations et un témoignage sans valeur probante ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 498 du code de procédure pénal, le prévenu peut interjeter appel dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que le délai d'appel peut être prorogé lorsque la partie a été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou force invincible, de se présenter au greffe ou de constituer un mandataire ; qu'en l'espèce, M. O... avait justifié, par la production du témoignage de M. S..., s'être présenté le vendredi 10 mars 2017 aux environs de 16 heures au tribunal correctionnel de Chaumont afin d'interjeter appel du jugement rendu le 28 février 2017 et en avoir été empêché par un fonctionnaire qui lui avait demandé de revenir le lundi suivant ; qu'en écartant le témoignage de M. S..., au seul motif qu'il serait lié par un lien de subordination et de parenté au prévenu, mais sans mieux caractériser le caractère complaisant de ce témoignage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors qu'il résultait expressément de l'attestation fournie par M. S... que celui-ci avait accompagné M. O... au tribunal de grande instance à Chaumont, le vendredi 10 mars 2017 et que rentrés dans le tribunal à 16 heures, une personne de l'accueil leur avait demandé d'attendre puis de revenir lundi ; qu'en affirmant qu'il ne résulte pas de l'attestation que M. S... a assisté à la conversation préten