cr, 19 mars 2019 — 18-80.243
Texte intégral
N° T 18-80.243 F-D
N° 254
CK 19 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur la chasse, l'a condamné à cinq amendes de 200 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué le 7 octobre par deux inspecteurs de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur le territoire de chasse de M. O..., ce dernier a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour cinq contraventions aux prescriptions du Schéma départemental de gestion cynégétique relatives à l'agrainage ; que la juridiction a rejeté les exceptions de nullité de la citation et d'inopposabilité du schéma départemental soulevées par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable, l'a condamné à cinq amendes et à verser une certaine somme à la partie civile, à titre de dommages et intérêts ; que le prévenu et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de la juridiction de proximité ayant rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. O... ;
"aux motifs qu'« en application de l'article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale, le tribunal "doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond" ; que, joignant l'incident au fond, il échet d'examiner, à titre liminaire, l'exception de nullité invoquée par le prévenu ; que les premier et second alinéas de l'article 551 du code de procédure pénale disposent que "la citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée" et qu'elle "énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime" ; qu'a été signifiée le 16 février 2016 à la personne de M. O... une citation à comparaître devant la juridiction de proximité de Troyes ; que cette citation comportait en annexe un réquisitoire aux fins de citation, mentionnant que M. O... était : "prévenu(e) d'avoir commis, en tous cas depuis temps non prescrit l'(les) infraction(s) suivante(s) : 5 fois 027742 agrainage et affouragement en infraction aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique art. R. 428-17-1 1°, art. L. 425-2-3°, art. L. 425-3-1 c. envir art. R. 428-17-1 al. 1 , art. R. 428-22 c. envir art. 131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5°c. pénal, infraction(s) relevée(s) à [...], [...], entre date du 7 octobre 2014 à 15 heures 30, par procès-verbal n° 1152014SD1 dressé par eaux et forêts, 1°- agrainage à moins de 200 mètres de la r.n.n.f.o. 2°- agrainage à l'intérieur d'un enclos forestier 3°- agrainage massif en tas 4°- quantité supérieure à 50 kg/100 ha boises 5°- apport de denrées interdites" ; que, comportant la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, la cédule du ministère public portant réquisition aux fins de citation, qui est le support nécessaire et exclusif de l'exploit, mettait le prévenu en mesure de préparer sa défense, nonobstant l'absence de précision des "articles concernés" du schéma départemental de gestion cynégétique ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée » ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que « M. O... n'apporte pas la preuve que l'absence d'indication des textes du schéma départemental de gestion cynégétique dont on lui reproche la violation a porté atteinte à ses intérêts » ;
"1°) alors que la citation délivrée à l'initiative du ministère public doit énoncer précisément le fait poursuivi, ainsi que le tex