cr, 19 mars 2019 — 18-82.512

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 18-82.512 F-D

N° 256

CK 19 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme P... F..., - M. N... I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, la première à 1 500 euros d'amende, le second à 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, propriétaires à [...] depuis 2013 d'un terrain ayant accueilli primitivement un cabanon de 18 m2, cadastré pour 110 m2 à partir de 1994, et comportant en outre à partir de 1997 une piscine ayant donné lieu à un procès-verbal d'infraction classé sans suite, le terrain étant situé en zone inconstructible en raison de l'intérêt paysager ou écologique, et d'ailleurs non raccordée aux réseaux et à risque d'incendie, les époux F... I... y ont entrepris des travaux présentés à l'administration comme de rénovation et de réhabilitation d'une toiture endommagée ; qu'ils ont en outre déposé un camping-car et une habitation légère de loisir du type "algeco", au motif de se loger pendant les travaux ; qu'un procès-verbal a été établi le 3 avril 2014 pour construction sans permis et en zone inconstructible et à risque et qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire du lieu, le 6 mai 2014 ; qu'ensuite, les propriétaires ont, au motif avancé de la persistance des désordres de la toiture, entrepris ou continué divers travaux ; que des procès-verbaux ont été dressés et une poursuite engagée pour construction sans permis, en violation d'un plan local d'urbanisme, dans une zone à risque de feu de forêt et en violation ultérieure d'un arrêté de suspension ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus ont relevé appel, de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles violation des articles 398, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 26 janvier 2018 : « Mme la Présidente, en présence de : - M. Persico, avocat général, - Mme Sabatier, greffier, a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 novembre 2017 » ;

"alors que la lecture de l'arrêt doit être faite par le président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ; que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles à l'audience du 26 janvier 2018, Mme la Présidente, en présence de M. Persico, avocat général, Mme Sabatier, greffier, a prononcé l'arrêt, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le magistrat qui a lu l'arrêt a bien participé à l'audience des débats du 17 novembre 2017 ainsi qu'au délibéré ; que ce faisant, la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme F... coupable d'exécution de travaux non autorités par un permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme de la commune ;

"aux motifs propres que s'agissant des autres infractions reprochées à Mme F... seule, les différents constats réalisés qui sont assortis de photographies nombreuses q