cr, 20 mars 2019 — 18-81.691

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 18-81.691 F-D

N° 282

SM12 20 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2017, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à trois cents jours-amende de 200 euros chacun et à deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 et 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement et déclaré M. Z... coupable d'abus de faiblesse ;

"aux motifs que « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu' il résulte des éléments de la procédure que L... A... était, à la date des faits, âgée de plus de 90 ans et vivait seule ; qu' elle n'avait plus de lien avec sa famille ; que le fils de son défunt mari n'avait plus de contact avec elle depuis une vingtaine d'années ; que la fille de son époux décédé avait laissé quatre enfants ; que L... A... en avait adopté deux en 1991 mais n'avait plus de lien de proximité avec eux ; que sa famille n'avait maintenu aucun contact avec elle au cours des dernières années ; que L... A... était prise en charge essentiellement par ses amis et par Mme M... J... épouse I..., son ancienne aide ménagère ; qu' un grand nombre de certificats médicaux, certains antérieurs à l'acte de vente et à l'acte de donation, attestent de manière certaine de son état de particulière vulnérabilité ; que la décision du 25 avril 2013 du juge des tutelles du TI de Strasbourg décidant le placement de L... A... sous sauvegarde de justice était fondée sur le certificat médical rédigé le 8 mars 2013 par M. K..., médecin, inscrit sur la liste du procureur de la République, qui décrivait chez cette personne des « troubles de la mémoire épisodique peu améliorée par l'indiçage, une altération massive du calcul avec perte des stratégies » ; que ces conclusions étaient confirmées par le certificat médical circonstancié du 7 mai 2013 établi par M. X..., médecin, concluant à la présence chez L... A... d'un « syndrome démentiel » se traduisant par une « impossibilité du calcul », une « altération sévère de la mémoire épisodique », une « incapacité à manipuler l'argent, à gérer son compte bancaire et ses papiers administratifs » ; qu'un autre médecin psychiatre, M. N..., concluait le 14 janvier 2014 dans ces termes : « Elle présente une désorientation temporo-spatiale avec des troubles importants de la' mémoire d'évocation et de fixation, une aphasie de réception et d'expression, enfin des troubles praxiques qui la rendent totalement dépendante pour la toilette et l'habillage alors qu'elle mange encore un peu seule ; qu'elle ne lit plus, ne peut ni écrire, ni compter ; qu'un scanner en 2013 a objectivé des séquelles ischémiques au niveau cérébral et des signes de dégénérescence au niveau cortical ; qu'il s'agit donc d'une démence mixte, vasculaire et dégénérative ; que ces altérations des facultés mentales et physiques sont définitives et en voie d'aggravation modérée ; qu' elles mettent la personne examinée dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts qui devrait donc faire l'objet d'une mesure de protection, à savoir être représentée d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile ; qu' autrement dit, elle devrait bénéficier d'une mesure de tutelle » ; que lors de l'audience du juge des tutelles, L... A... ne