cr, 20 mars 2019 — 17-86.284

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° P 17-86.284 F-D

N° 284

VD1 20 MARS 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2017, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel et en défense produits ;

Vu les observations complémentaires ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 313-1, 121-4, 121-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. B... M... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois sans sursis ;

"aux motifs propres que la lecture des différentes décisions rendues à l'encontre de M. M... comme prévenu, dont il a nécessairement eu connaissance, font toutes état dans les sociétés dans lesquelles il a officié, de comptabilité inexistante, de détournements de fonds ou de matériels, de faits de soustraction réitérée à l'obligation de déclarer les revenus ; qu'il a également à titre personnel été poursuivi et condamné pour fraude fiscale, abandon de famille et pour organisation ou aggravation d'insolvabilité ; qu'il s'évince de cet inventaire rapide que M. M..., pour le moins, a des difficultés tant en ce qui concerne la gestion des entreprises que sa situation personnelle dès qu'il s'agit de se positionner comme débiteur ; que ses manquements sont anciens et ont donné lieu à des sanctions parfois à de l'emprisonnement ferme sans que M. M... n'ait envisagé de s'amender dès lors qu'il s'agit de défendre ses intérêts financiers au détriment si besoin d'institutions publiques ; que ces faits, par leur gravité dés lors qu'ils pouvaient mettre enjeu la solidarité collective des travailleurs salariés et des employeurs à des fins purement personnelles, méritent une application sévère de la loi pénale ; que la juste appréciation de la peine faite par le premier juge, manifestement nécessaire la plus adéquate, mérite d'être confirmée ; que M. M... prétend à une pension de retraite comme salarié, ce qui lui a été reconnu à proportion de sa durée de cotisation réelle et vérifiée ; qu'il n'a donc plus d'activité ou d'impératifs professionnels et ne fait état d'aucune charge personnelle ou familiale qui nécessiterait sa présence ; que la cour ne dispose d'aucun élément propre à motiver l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. M... ; il lui appartiendra de saisir le juge d'application des peines et de justifier de toute circonstance de nature à lui éviter l'incarcération ;

"et aux motifs adoptés que, concernant la peine qu'il convient d'infliger à M. M..., l'étude attentive de son casier judiciaire démontre que celui-ci est un spécialiste de la délinquance astucieuse : dix mentions y figurent déjà, essentiellement pour banqueroute ou fraude fiscale ; que dès lors, il est patent que M. M... n'a que faire des précédentes décisions rendues par l'autorité judiciaire à son encontre ; qu'il convient donc de faire application ferme de la loi pénale d'autant que celui-ci a déjà été condamné à de l'emprisonnement avec sursis simple, plusieurs mises à l'épreuve et de l'emprisonnement ferme (deux années par la cour d'appel de Grenoble le 28 juillet 2004 et six mois par la même juridiction le 15 octobre 2004) ; qu'en conséquence une peine de dix-huit mois d'emprisonnement était prononcée à son encontre ; qu'aucun justificatif n'ayant été transmis, le tribunal ne peut prono