cr, 20 mars 2019 — 18-80.904
Texte intégral
N° M 18-80.904 F-D
N° 285
SM12 20 MARS 2019
REJET
Mme de la LANCE, faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme M... S... épouse J..., - M. D... J..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 novembre 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée et contre Mme G... Y...épouse J... pour établissement et usage d'une fausse attestation et tentative d'escroquerie, et refusant d'informer sur cette plainte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, faisant fonction de président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 et 441-7 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme D... J... et dit n'y avoir lieu à informer sur les faits reprochés ;
"aux motifs que « selon les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il en résulte donc que les faits dénoncés doivent être susceptibles de qualification pénale et avoir pu occasionner un préjudice personnel et direct à la partie civile ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, il est reproché à Mme G... J... d'avoir mentionné, dans deux attestations destinées à être produites dans le cadre de la consultation des proches de M. I... J... à l'occasion de l'introduction, en décembre 2013, de la deuxième procédure collégiale, une adresse située à Reims à laquelle elle n'habitait plus depuis le mois de juillet précédent ; qu'il convient donc de rechercher en premier lieu si les faits, dont la matérialité n'est pas contestée, peuvent recevoir la qualification pénale de fausse attestation et usage, de faux et usage, ou de tentative d'escroquerie au jugement ; que la qualification de faux ou de fausse attestation ne peut être retenue qu'à la condition que l'élément falsifié présente un caractère substantiel rapporté à l'objet ou à la finalité de l'acte dans lequel il s'insère ; qu'en l'espèce, le but des attestations délivrées par Mme G... J... le 24 décembre 2013 dans le cadre de la procédure collégiale, et éventuellement destinées à être produites devant la justice administrative, était, pour l'une de porter une appréciation sur la qualité des soins prodigués au CHU de Reims, dans les services duquel M. I... J... était hospitalisé depuis 2009, pour l'autre de relater ce qui avait pu être la position de ce dernier à l'occasion des discussions que le couple avait eues sur le cas des patients en état neuro-végétatif chronique ou dans le coma, les deux époux étant, durant leur vie commune, infirmiers de profession ; que les attestations litigieuses n'avaient donc pas pour objet de renseigner les membres de la procédure collégiale sur la domiciliation de Mme G... J... mais d'apporter des éléments et éclairage sur un passé, plus ou moins immédiat selon le cas, en vue d'alimenter la consultation prévue par ladite procédure collégiale dite Léonetti ; que dans ces circonstances, que Mme G... J... ait porté, en tête de ces attestations, une adresse ancienne de cinq mois à la date à laquelle elle les rédigeait, apparaît sans incidence sur la valeur probatoire comme sur leur finalité ; que contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, le fait que Mme G... J... aurait ou non habité Reims à la date de signature de ces attestations ne pouvait avoir pour conséquence juridique de la faire considérer comme « seule légitime à témoigner des prétendues volontés de M. I... J... et à prendre les décisions juridiques qui s'imposent » ; qu'en effet d'une part sa légitimité à témoigner des volontés de son époux du temps où il était en état de les exprimer résultait de la durée de leur vie commune, de l'intimité de leur relation et de l'unité de leur couple et nullement de sa présence à son chevet durant le second semestre 2013 ; que d'