cr, 20 mars 2019 — 18-81.238
Textes visés
Texte intégral
N° Z 18-81.238 F-D
N° 289
CK 20 MARS 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Polynésie française, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe des sociétés SNVG2 Moorea et Alfred Transit du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 264, 267, 268, 286 et 295-4° du code des douanes de la Polynésie-française, 86, 369 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Alfred Transit et la société SNG2V Moorea des fins de la poursuite et a rejeté la demande de paiement des droits formulée par la Polynésie-française ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont relaxé les intimés des fins des poursuites en relevant notamment : - que leur bonne foi invoquée ne pouvait être remise en cause dès lors qu'après avoir fait le 20 novembre 2011 une première demande en douane sollicitant l'exonération de droits au titre du code avantage 262, le dédouanement était intervenu le 10 mai 2012 avec bénéfice du code avantage 268 alors même qu'il n'avait pas encore été répondu à leur première demande ; - qu'il est acté au procès-verbal de constat du 10 avril 2014 que le représentant de la société SNG2V Moorea a reconnu une erreur ; - qu'il ne pouvait être déduit de cette erreur et de la confusion entre les systèmes d'exonération la volonté de frauder ;
"et aux motifs adoptés que les infractions relevées selon le procès-verbal ( ) ne peuvent faire l'objet d'une annulation, mais le tribunal se doit de considérer que deux déclarations ont été effectuées à des dates distinctes et que dès le 20 novembre 2011 une première demande a été faite sur la base de l'exonération portant le code 262, qui a fait l'objet d'un octroi le 12 juin 2012 ; que le dédouanement est intervenu avec demande du dépôt de code exonération 268 à la date du 10 mai 2012, soit avant l'octroi du code 262 initialement réclamé ; que la bonne foi invoquée ne peut donc être remise en cause, en l'état de ce que la déclaration de dédouanement a été faite alors même qu'il n'avait pas été répondu à la première demande d'exonération, étant observé par ailleurs que dans le procès-verbal la question numéro six posée au représentant de la société SSNGV2 Moorea indique : "au vu des éléments présentés reconnaissez-vous avoir utilisé la LP 2010-6 du 12 mai 2010 par erreur ?", la réponse est : "oui au vu des éléments présentés c'est une erreur" ; il ne peut donc être déduit de cette erreur et de la confusion entre les systèmes d'exonération notamment sur la base de la considération de la caractéristique de navire à grande vitesse concurremment une intention de frauder qui n'est donc pas établie et qu'il s'agit en conséquence d'une difficulté tenant à une question de paiement des droits, et non d'une fraude en qualité d'importateur pour avoir procédé à une utilisation indue d'un code exonératoire qualifié de fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération à l'importation sur le navire ; qu'il en est de même pour le transitaire ; qu'ainsi le délit reproché ne peut être considéré comme constitué et la société prévenue sera relaxée des fins de la poursuite ;
"1°) alors qu'il incombe au prévenu en matière douanière de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en retenant, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, qu'ils avaient fait en novembre 2011 une demande en douane en sollicitant l'exonération de droits au titre du code avantage 262 et que lors de la déclaration en mai 2012 avec demande de dédouanement au titre du code avantage 268 il n'avait pas encore été répondu à leur première demande, sans rechercher si les circonstances que le bénéfice de l'exonération du code avantage 268 nécessitait l'octroi d'un arrêté en conseil des ministres qui n'avait pas été sollicité et que l'agrément sollicité en novembre 2011 au tit